TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 22/05742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/05742 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU3V
N° MINUTE : 24/0091
AFFAIRE
[J], [X] [Y] épouse [E] [W]
C/
[S] [P] [E] [W]
DEMANDERESSE
Madame [J], [X] [Y] épouse [E] [W]
Née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20] (CAP VERT)
[Adresse 8] - [Localité 13]
représentée par Me Anne-claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0369
DÉFENDEUR
Epoux [S] [P] [E] [W]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (CAP VERT)
[Adresse 2] - [Localité 11]
représenté par Me Jean-philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0471
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [X] [Y] et Monsieur [S] [P] [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants:
- [V] [D] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 17],
- [M] [B] né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 17].
Le 19 décembre 2018, Madame [J] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 14 février 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure civile
Constaté qu'aucune réconciliation n’apparaît possible,
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
Rappelé époux qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile : « dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance »,
Rappelé qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dit les époux devront présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : [Adresse 8] à [Localité 13]
- l’époux : [Adresse 6] à [Localité 16]
FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
Dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
Fixé à 350 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [S] [P] [E] [W] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
Dit que les impôts seront payés au prorata des revenus de chaque époux,
Dit que Madame [J] [Y] prendra à sa charge la gestion de l'appartement situé à [Adresse 10] [Localité 3],
Attribué la jouissance du véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [S] [P] [E] [W],
Attribué la jouissance du véhicule VOLSWAGEN PASSAT immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [J] [Y],
Rejeté la demande de désignation d'un professionnel qualifiée de Madame [J] [Y],
Rejeté la demande de provision pour frais d'instance de Madame [J] [Y].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 14 février 2020,
Vu les dispositions des articles 237, 238 (ancien), 257-2 (ancien), 264, 262-1, 265, 1751 al 2 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 4, 514, 700, 1115 (ancien) du Code de procédure civile
Et nouvellement :
Vu les dispositions de l’article 265-2 du Code civil
Vu l’accord des époux et l’acte notarié de liquidation partage du régime matrimonial des époux [E] en la forme authentique en date du 13 mars 2024
- RECEVOIR Mme [J] [X] [Y] en ses conclusions aux fins d’homologation d’un accord entre les époux et d’homologation d’un acte authentique notarié de liquidation partage du régime matrimonial de communauté en date du 13 mars 2024 sous condition suspensive du prononcé du divorce
Y faisant Droit :
- PRONONCER le divorce des époux [J] [X] [Y] épouse [E] [W] et [S] [P] [E] [W] pour altération définitive du lien conjugal
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres d’état civil de [Localité 18] en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 1991 entre :
• Mme [J], [X] [Y] épouse [E] [W] Née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20] (CAP VERT) Et M. [S] [P] [E] [W] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (CAP VERT)
- JUGER que Mme [J] [Y] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux
- FIXER la date des effets du divorce au 14 février 2020
- HOMOLOGUER l’accord des époux au terme duquel il n’y a pas lieu à versement d’une
prestation compensatoire entre eux
- RAPPELER que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, consentis pendant l’union
- HOMOLOGUER l’acte notarié de liquidation partage signé par les époux le 13 mars 2024 en l’étude de M° [U] [G], notaire associé, membre de la société civile professionnelle de notaires « [15] » titulaire d’un office notarial, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 19]
- DIRE que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [S] [P] [E] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237, 238 (ancien), 270, 271,257-2, 262-1, 265, 265-2,264, 267 du code civil,
Vu les articles 1070, 1115 et 700 du code de procédure
civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Prononcer le divorce de Madame [J], [X] [Y], épouse [E] [W] et de Monsieur [S] [P] [E] [W], avec toutes ses conséquences de fait et de droit sur la base des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil de Madame [J], [X] [Y] épouse [E] [W] et de Monsieur [S] [P] [E] [W],
- Dire que les effets du divorce remonteront entre les époux à la date du 14 février 2020,
- Homologuer l’accord des époux au terme duquel il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire entre eux ;
- Donner acte aux époux [E] [W]-[Y] de la proposition formulée sur le fondement de l’article 257-2 du code civil,
- Constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- Constater l’accord des époux [E] [W]-[Y] sur le fait pour Madame [J], [X] [Y], épouse [E] [W] de ne plus faire usage du nom patronymique,
- Constater un règlement conventionnel de la liquidation et partage de la communauté des époux [E] [W]-[Y],
- Homologuer l’acte notarié de liquidation partage signé par les époux le 13 mars 2024 en l’étude de M° [U] [G], notaire associé, membre de la société civile professionnelle de notaires « [15] » titulaire d’un office notarial, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 19] ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Madame [J], [X] [Y] Née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20] (CAP VERT)
Et
Monsieur [S] [P] [E] [W] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (CAP VERT)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 17], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
HOMOLOGUE l’acte notarié de liquidation partage signé par les parties le 13 mars 2024 en l’étude de Maître [U] [G], notaire associé, membre de la société civile professionnelle de notaires « [15] » titulaire d’un office notarial, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 19] ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 février 2020 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] perdra l’usage du nom marital,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [Y],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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