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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/01272


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Date
16/09/2024
Numéro
23/01272
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9889f19e8c50fa7270

Texte de la décision

23,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/01272 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YALK

N° MINUTE : 24/0099

AFFAIRE

[J] [P] épouse [M]

C/

[D] [M]

DEMANDERESSE

Madame [J] [P] épouse [M]
Née le [Date naissance 4] 1976
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [M]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [D] [M] et Madame [J] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants :
- [B], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13],
- [Y], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14].

Par acte d’huissier du 31 janvier 2023, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [D] [M] sans indiquer le fondement de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2023.

Suivant ordonnance d'orientation rendue le 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,

Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [J] [P],
Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
Attribué à Madame [J] [P] la jouissance du véhicule Peugeot 107 à compter de la présente décision,
Attribué à Monsieur [D] [M] la jouissance du véhicule Toyota à compter de la présente décision,
Condamné Monsieur [D] [M] à assurer le règlement provisoire du crédit souscrit pour financer le véhicule Toyota,
Condamné les époux à assurer le règlement provisoire par moitié des dettes de cantine et de loyer,
Débouté Madame [J] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] [M] et par Madame [J] [P] à l'égard de [B] et [Y],
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

Fixé la résidence de [B] et [Y] au domicile de Madame [J] [P],
Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [M] à l'égard de [B] et [Y] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 15 heures au lundi matin retour en classe,
- pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer les frais de transport rendus nécessaires par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
Dit que si un jour férié précède ou suit la période d’hébergement, il s’y ajoute,
Dit que les enfants passeront la fête religieuse de l’Aïd avec le père les années impaires,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
Condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [J] [P] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [Y] à compter de la présente décision,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :

saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelé également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :

à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rejeté la demande de Madame [J] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [P] demande au juge de :

Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les articles 1075, 1106 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juillet 2023,
Vu l’intérêt des enfants,
Vu les faits et pièces de la cause,
• DECLARER recevable la présente demande en divorce ;
• JUGER recevable et bien-fondé Madame [P] en l’ensemble de ses demandes ;
• DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
• REJETER la pièce 30 de la partie adverse ;
En conséquence et y faisant droit :
Sur le fond :
A TITRE PRINCIPAL :
• PRONONCER le divorce des époux [M], sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• PRONONCER le divorce des époux [M], sur le fondement de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• ORDONNER la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
*Madame [J] [P] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
*Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
*Les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11].
• FAIRE DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre à son domicile ou à sa résidence ;
• ATTRIBUER le droit au bail du domicile conjugal à Madame [P] ;
• DIRE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
• ATTRIBUER à titre préférentiel la propriété du véhicule de marque Peugeot à l’épouse ;
• ATTRIBUER à titre préférentiel la propriété du véhicule de marque Toyota à l’époux ;
• CONDAMNER l’époux au remboursement du crédit automobile ;
• SOMMER l’époux de régler sa part de la dette de cantine soit 892,05€ ET LE CONDAMNER à rembourser à Madame [P] toutes les sommes qui ont été prélevées sur le salaire de cette dernière ;
• SOMMER l’époux de régler sa part de la dette de loyer soit 1907€ ET LE CONDAMNER à rembourser à Madame [P] toutes les sommes qui ont été prélevées sur le salaire de cette dernière ;
• FIXER les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit au 1er juin 2022 ;
• CONDAMNER l’époux au paiement de la somme de 35 750€ euros à titre de prestation compensatoire ;
• CONDAMNER l’époux au paiement de la somme de 10 000€ à l’épouse à titre de dommages et intérêts ;
• JUGER que Madame [P] bénéficiera du droit d’intermédiation financière ;
➢ Concernant les enfants mineurs
• JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les parents ;
• FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père défini comme suit ;
• JUGER que l’époux exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe ;
Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
• SOMMER Monsieur [M] d’acheter un lit décent pour chacun de ses enfants et d’arrêter de dormir dans le même lit que ses enfants ;
• FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300€ par mois et par enfant soit 600€ au total ;
• CONDAMNER l’époux au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER l’époux aux dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264, 265, 267, 270, 271, 371-1, 371-2, 373-2, 373-2-1,
373-2-2 du 373-2-11 du code civil,
Vu les articles 201 et 205, 1077 et 1115 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 juillet 2023,
Vu les conclusions et les pièces versées,
- JUGER irrecevable la pièce adverse n°65 : Demande de [B] du 29 septembre 2023 ;
- JUGER irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée à titre subsidiaire par madame [P], au titre de l’article 1077 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER madame [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- PRONONCER à titre reconventionnel le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
- RAPPELER que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
- CONSTATER que Madame [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
- CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux
et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- FIXER la date des effets du divorce au 13 juin 2022 ;
- DIRE que madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
- RAPPELER que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
- MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- MAINTENIR le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [M], à défaut de meilleur accord, tel qu’il suit :
- En période scolaire :
• hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 15 heures au lundi matin retour en classe,
• pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires.
• à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer les frais de transport rendus nécessaires par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
- DIRE que si un jour férié suit ou précède l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, il lui profitera
- DIRE que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 9h30 à18h30
- DIRE que les enfants fêteront la fête de l’Aïd avec leur père les années impaires
- MAINTENIR la contribution de Monsieur [D] [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total ;
- CONDAMNER Madame [J] [P] aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Madame [J] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, et mise en délibéré au 05 août 2024, prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 30 communiquée par Monsieur [M] ;

PRONONCE le divorce de Madame [J] [P], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] et Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE) aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 par devant l’officer de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (92);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 Août 2013, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [P] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er juin 2022 ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [P] ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [P] ;

ATTRIBUE la jouissance des droits locatifs afférents au domicile sis [Adresse 3] à [Localité 11], à Madame [P] ;

CONCERNANT LES ENFANTS

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence de [B] et [Y] au domicile de Madame [J] [P],

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [M] à l'égard de [B] et [Y] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 15 heures au lundi matin retour en classe,

- pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer les frais de transport rendus nécessaires par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,

DIT que si un jour férié précède ou suit la période d’hébergement, il s’y ajoute,

DIT que les enfants passeront la fête religieuse de l’Aïd avec le père les années impaires,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

REJETTE la demande tendant à ce qu'il soit sommé à Monsieur [M] d’acheter un lit décent pour chacun de ses enfants et d’arrêter de dormir dans le même lit que ses enfants ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [J] [P] la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [Y] à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :

à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;

à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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