TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/01275 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGWU
N° MINUTE : 24/00074
AFFAIRE
[G] [X] [I] épouse [U],
[C] [Z] [U]
DEMANDEUR
Madame [G] [X] [I] épouse [U]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18] à [Localité 16] SUD au SRI LANKA
Domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
Monsieur [C] [Z] [U]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] au SRI LANKA
Domicilié : [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Paul CALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 406
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [X] [I] et Monsieur [C] [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001, à [Localité 20], [Localité 16] (Sri Lanka).
Ils se sont également mariés [Date mariage 5] 2003, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (92).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union sont issus :
[P] [S] [A] [E] [U], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 21] (92) ;[V], [N] [U], né le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (Sri Lanka) ;[M], [K] [U], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 21] (92).
Suivant requête enregistrée au greffe le 13 février 2020, Madame [G] [X] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d'une demande en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 23 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
Retenu la compétence territoriale ;
Déclaré la loi française applicable ;
Vu les dispositions des articles 233 et suivants, 252 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1108 à 1113 et 1123 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constaté que les époux ne sont pas parvenus à se réconcilier ;
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
Renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Rappelé que l’acceptation des époux n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel, et que la cause du divorce demeure ainsi acquise ;
LES a renvoyé à saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile aux termes desquelles « Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques » ;
Rappelé qu’en application des dispositions des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES EPOUX :
Autorisé les époux à résider séparément ;
Constaté que les époux ont organisé leur résidence séparée aux adresses mentionnées en tête de la présente décision ;
Donné acte à Madame [G] [X] [I] de ce qu'elle déclare habiter séparément de son époux depuis le 27 juin 2018 ;
Attribué à Madame [G] [X] [I] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien loué, et des meubles meublants s’y trouvant, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférentes ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT [V] et [M] :
Constaté que l’autorité parentale sur [V] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelé que l’exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents:
de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.Rappelé que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixé la résidence habituelle de [V] et [M] au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable entre les parents sur les modalités d’accueil de l’enfant par Monsieur [C] [Z] [U], ce dernier exercera, pendant une durée de 6 mois, à compter du premier rendez-vous, un droit de visite sur [V] et [M] en milieu neutre, à raison de deux fois par mois, en présence d'un membre de l'association, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent ;
Désigné, à cet effet, l’[13], [Adresse 9], [Localité 12], [Courriel 14];
Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service ;
Dit qu’à l’initiative des responsables de l'association, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
Rappelé que les parents devront éventuellement s'acquitter de frais de dossiers, selon le règlement ;
Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
Dit qu’à l’issue de cette première période de six mois, Monsieur [C] [Z] [U] pourra exercer pendant une période de trois mois un droit de visite simple sur les enfants, le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, en région parisienne, son droit d’hébergement étant réservé ;
Dit qu’à l’issue de cette seconde période de trois mois, le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père, s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, le premier week-end de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h ;
Dit qu’à l’issue de cette troisième période de trois mois, le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père, s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier) du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu’au dimanche à 18h;Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h ;
Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ;
Fixé à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et [M] à la somme de 150 € par mois (soit 50 € par enfant) et au besoin condamnons Monsieur [C] [Z] [U] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
Précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
Rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
Indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire,
Mentionné que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. , Internet : www.insee.fr http://www.insee.fr/;
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par requête conjointe enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 février 2024, Madame [G] [X] [I] et Monsieur [C] [Z] [U] demandent au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorcre sur le fondement de l'article 233 du code civil,
Ordonner la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile,
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation soit le 27 juin 2018,
Donner acte aux époux de la proposition qu'ils ont formulée en application de l'article 257-2 du code civil, quant au réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dire que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue de la procédure de divorce,
Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil, que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder pendant l'union,
Constater qu'aucune partie ne sollicite le versement d'une demande de prestation compensatoire,
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
Fixer les droits de visite et d'hébergement du père pendant les périodes de vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Condamner le père au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation, à la somme de 100 euros par mois et par enfant,
Préciser que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justificatif par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
Condamner Monsieur [U] au paiement à hauteur de la moitié des frais exceptionnels, activités extra-scolaires et reste à charge des frais médicaux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.
Les enfants mineurs, informés de leur droit, n’ont pas sollicité leur audition.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
À l'issue de l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 et prorogé au 16 septembre par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête conjointe du 19 janvier 2024,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture en date du 29 juin 2021,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [G] [X] [I] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18] à [Localité 17] au SRI LANKA
et de Monsieur [C] [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] au SRI LANKA
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001, à [Localité 20], [Localité 16] (Sri Lanka) et se sont également mariés [Date mariage 5] 2003, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la requête conjointe signée par les époux le 19 janvier 2024,
LUI CONFÈRE force exécutoire,
DIT qu’elle sera annexée à ce jugement,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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