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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 22/02803


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Date
16/09/2024
Numéro
22/02803
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9889f19e8c50fa7284

Texte de la décision

20,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/02803 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XM7R

N° MINUTE : 24/0096

AFFAIRE

[F], [X], [O] [A] épouse [Y] [P]

C/

[I] [Y] [P]

DEMANDEUR

Madame [F], [X], [O] [A] épouse [Y] [P]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] en FRANCE
domiciliée : chez Madame [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] en TUNISIE

représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: Emma GREL,
Greffier lors du prononcé: Moinamkou ALI ABDALLAH

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [A] et Monsieur [I] [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] sous le régime de la séparation de biens, selon contrat reçu le 12 février 2019 par Maître [R].

Un enfant est issu de leur union : [H], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 10].

Par acte d'huissier du 14 avril 2022, Madame [F] [A] a fait assigner Monsieur [I] [Y] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d'orientation rendue le 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant à titre provisoire,

Sur les mesures relatives aux époux :

Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à Monsieur [I] [Y] [P], à charge pour lui de s'acquitter des frais liés à ce logement ;Ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;Fixé à la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [Y] [P] versera à Madame [F] [A], avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin condamne le débiteur ;
Sur les mesures relatives à l'enfant :

Dit que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;Fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
En période scolaire :
- Le mercredi des semaines impaires de 14h à 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère ou à la crèche ;
- Les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère et de l'y reconduire ;

Les petites vacances scolaires :
- Jusqu'aux 2 ans de l'enfant soit jusqu'au 28 janvier 2023 : 3 jours la première semaine des vacances scolaires les années paires ;
- A compter des 2 ans de l'enfant soit à compter du 28 janvier 2023 : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

Les vacances d'été :
- Pour l'été 2022 : la première quinzaine du mois de juillet décomposée par 3 jours la première semaine et 3 jours la deuxième semaine, et la première quinzaine du mois d'août décomposée par 3 jours la première semaine et 3 jours la deuxième semaine ;

A compter de l'été 2023 :
- La première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires ;
- Le pont de l'Ascension les années impaires ;
- Le jour de la fête de l'Aïd ;
- à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et de reconduire l'enfant ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

Dit que par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

Dit que le passeport et le carnet de santé d'[H] suivront l'enfant lors du passage de bras ;
Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [I] [Y] [P] à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière
Rappelé que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;

Dit que les frais de santé non remboursés, les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié par les parents après accord préalable sur la dépense et présentation de la facture ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;

Fixé la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente décision.

Suivant arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour d'appel de VERSAILLES a notamment confirmé l'ordonnance d'orientation rendue le 12 mai 2022 sauf en ce qui concerne le temps d'accueil du père en période de vacances scolaires d'été à compter de l'été 2023 et le jour de la fête de l'Aid et statuant à nouveau a dit que le père bénéficiera de vacances scolaires d'été comme suit : jusqu'à l'été 2024 inclus : les première et troisième semaines des mois de juillet et août et à compter de l'été 2025 : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, et dit que le père bénéficiera du jour de la fête de l'Aid, les années paires.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2023, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 255, 371-2, 270 et suivants,
252, 265, 262-1, 373-2-8 et 373-2-9 du Code civil,

DIRE ET JUGER Madame [F] [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :

Sur les conséquences et effets du divorce concernant les époux:

o PRONONCER le divorce de Madame [F] [A] et Monsieur [I] [Y] [P] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [P] ;

o ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 mars 2019 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 7] ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;

o JUGER que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital ;

o JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [F] [A] aura pu accorder à Monsieur [I] [Y] [P] pendant l’union ;

o FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce ;

o CONDAMNER Monsieur [Y] [P] au versement d’un montant de 15.000 € à Madame [A] au titre de la prestation compensatoire ;

o JUGER que cette prestation compensatoire sera payable dans les 12 mois du prononcé du divorce ;

o JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du Code de procédure civile ;

Sur les conséquences et effets du divorce concernant les enfants:

o JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [A] et Monsieur [Y] [P] ;

o FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [A] ;

o FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [P] comme suit :

En période scolaire :
- Les mercredis des semaines impaires de 14h à 19h
- Les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 19h

En période de vacances scolaires :
- Pour les petites vacances :
Jusqu’aux 2 ans de l’enfant : 3 jours la première semaine les années paires A compter des 2 ans : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires
Pour les vacances d’été :

Pour l’été 2023 : les premières et troisièmes semaines de juillet et d’août ;
Pour l’été 2024 : du 1er au 7 juillet, du 14 au 21 juillet, du 1er août au 11 août, du 18 au 25 août ; A compter de l’été 2026 : la première quinzaine de juillet et août les années paires, et la seconde les années impaires
Le pont de l’Ascension les années impaires ;
Le jour de la fête de l’Aïd les années paires.
o FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [I] [Y] [P] à Madame [F] [A] à la somme de 600 € par mois, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamner ;

o JUGER que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision;

o JUGER que les frais relatifs à l’enfant seront pris en charge par Monsieur [I] [Y] [P] : Scolaires (crèche) ; Extrascolaires (loisir etc.) ; Cantine ; Frais de santé non remboursés ; Cours de soutien ; Voyages scolaires ;
o ORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2023, Monsieur [Y] [P] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 371-1, 371-5, 373-2, 373-2-1, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu les pièces,

I. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

- DEBOUTER madame [A] de ses demandes
- RECONVENTIONNELLEMENT
- PRONONCER le divorce des époux [Y] [P] sur le fondement de l’altération définitive de lien conjugal
- ORDONNER la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
- RAPPELER que Madame [A] épouse [Y] [P] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
- ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à monsieur [Y] [P]
- RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
- CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de madame [A]
- ATTRIBUER le droit au bail à monsieur [Y] [P]
- FIXER la date des effets du divorce au 31 mars 2022, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil ;
- MAINTENIR l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe à l’égard de [H] ;
- MAINTENIR la résidence de [H] au domicile de la mère
- MAINTENIR le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[H] comme suit :

En période scolaire :

- Le mercredi des semaines impaires de 14h à 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère ou à la crèche
- Les fins de semaines paires du samedi 9 h au dimanche 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère et de l’y reconduire
Les petites vacances scolaires :
- Jusqu’au 2 ans de l’enfant soit jusqu’au 28 janvier 2023 : 3 jours la première des vacances scolaires les années paires
- A compter des deux ans de l’enfant soit à compter du 28 janvier 2023 : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires

Les vacances d’été :

A compter de l’été 2023 : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires.
- REDUIRE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[H] mise à la charge du père à hauteur de 300 euros par mois
- DIRE que les frais exceptionnels de santé non remboursés par les organismes sociaux et autres frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents après accord préalable sur la dépense et présentation de la facture
- DIRE, compte tenu de la nature familiale du litige, n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- PARTAGER les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Le très jeune âge de l'enfant ne permet pas son audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

REJETTE la demande en divorce pour faute ;

PRONONCE le divorce de Madame [A] Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (94) et Monsieur [Y] [P] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] en TUNISIE , sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE) .

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 mars 2019 , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 mars 2022,

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [A] perdra l’usage du nom marital,

ATTRIBUE le droit au bail, [Adresse 4] à [Localité 8] à Monsieur [Y] [P] à charge pour lui d’en régler les loyers et charges,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

CONCERNANT L'ENFANT

DIT que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

FIXE un droit de visite et d'hébergement pour le père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :

- En période scolaire :
- Le mercredi des semaines impaires de 14h à 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère ou à la crèche ;
- Les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 19h à charge pour le père de venir chercher [H] au domicile de la mère et de l'y reconduire ;

- Les petites vacances scolaires :
- Jusqu'aux 2 ans de l'enfant soit jusqu'au 28 janvier 2023 : 3 jours la première semaine des vacances scolaires les années paires ;
- A compter des 2 ans de l'enfant soit à compter du 28 janvier 2023 : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
- Les vacances d'été :jusqu'à l'été 2024 inclus : les première et troisième semaines des mois de juillet et août et à compter de l'été 2025 : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires,
- Le pont de l'Ascension les années impaires ;

DIT que le père bénéficiera du jour de la fête de l'Aid, les années paires,

à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et de reconduire l'enfant ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

DIT que le passeport et le carnet de santé d'[H] suivront l'enfant lors du passage de bras ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [I] [Y] [P] à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;

DIT que les frais de santé non remboursés, les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels de l'enfant seront partagés par moitié par les parents après accord préalable sur la dépense et présentation de la facture ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [P],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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