TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 22/06823
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/06823 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOTL
N° MINUTE : 24/0082
AFFAIRE
[J] [H] épouse [Y]
C/
[Z] [Y]
DEMANDEUR
Madame [J] [H] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
Demeurant: [Adresse 7]
[Adresse 8] (ALGERIE)
représentée par Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0352
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (93)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN416
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: Madame Emma GREL,
Greffier lors du prononcé: Madame Moinamkou ALI ABDALLAH
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 6] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 17 mai 2022, Madame [H] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [Y], sans en indiquer le fondement, acte d’huissier contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par un jugement rendu le 10 octobre 2022, le tribunal d’Ain Beida (Algérie) a prononcé le divorce de Monsieur [Y] et de Madame [H], à la volonté de l’époux, sur le fondement de l’article 49 du Code algérien de la famille. Aucune des parties n’entend soulever l’opposabilité de ce jugement étranger.
Par ordonnance d'orientation rendue le 27 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des mesures provisoires,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Attribué à l’époux, Monsieur [Z] [Y], la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine), à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes à cette jouissance,
Rejeté la demande formulée par l’épouse, Madame [J] [H], au titre du devoir de secours,
Rejeté la demande de provision ad litem formulée par Madame [J] [H],
Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de ladite ordonnance,
Réservé les dépens,
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 242 du code civil,
Vu les articles 255-4 et 255-6 du Code civil
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil,
Vu les article 266 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
I – PRONONCÉ DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Madame [H] et de Monsieur [Y] sur le fondement du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
II – LES EFFETS DU DIVORCE
JUGER que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [H] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu les articles 242 du Code civil,
Vu les articles 251 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil,
Vu les articles 266 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Z] [Y] ;
- REJETTER celles plus amples et contraires de Madame [J] [H] ;
Ce faisant,
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- FIXER la date des effets du divorce des époux à la date du 15 janvier 2021 ;
- JUGER que Madame [J] [H] ne conservera pas, à l’issue du divorce, l’usage de son nom marital ;
- ATTRIBUER le droit au bail, [Adresse 4] à Monsieur [Z] [Y] à charge pour lui d’en régler les loyers et charges.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce de Madame [J] [H] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE), et de Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (93), aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [Y] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 6] (Algérie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juillet 2019 à [Localité 6] (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [H] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE le droit au bail, [Adresse 4] à Monsieur [Z] [Y] à charge pour lui d’en régler les loyers et charges,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y],
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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