TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/04220
Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/04220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/04220 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHBS
N° MINUTE : 24/00077
AFFAIRE
[H] [L] [O] [T] épouse [Z]
C/
[V], [A], [X] [Z]
DEMANDEUR
Madame [H] [L] [O] [T] épouse [Z]
Née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17]
Domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Corinne VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [A], [X] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
Domicilié : [Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 400
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL,Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [H] [T] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005, par devant l’officier d’état civil de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [J] [Z] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] ;
- [E] [Z] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] ;
- [I] [Z] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] ;
- [F] [Z] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16].
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2023, Madame [H] [T] a assigné son époux Monsieur [V] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2023, a :
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux :
Constaté que les époux résident séparément et les y autorisons en tant que de besoin ;
Accordé à Madame [H] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à titre onéreux, charge pour elle d’en assumer seule le paiement des crédits immobiliers et assurances des prêts, la taxe d’habitation et la taxe foncière, sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
Débouté Madame [H] [T] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
Débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de rétroactivité liée à la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux de Madame [H] [T] ;
Débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à ordonner à Madame [H] [T] de lui restituer les objets visés dans sa pièce n°20 ;
Rappelé que l’attribution des objets communs s’opérera au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
Attribué à Monsieur [V] [Z] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules automobiles Renault Trafic et Dacia, avec obligation d’assumer le règlement des charges liées à l’utilisation personnelle desdits véhicules ainsi que le remboursement des échéances mensuelles du crédit leasing afférent au véhicule Dacia ;
Débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande en paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Dit que Madame [H] [T] réglera provisoirement le remboursement des crédits immobiliers souscrits auprès de [14], ainsi que les taxes d’habitation et foncière afférentes au bien immobilier sis [Adresse 9], à charge de comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Sur les mesures provisoires concernant les enfants :
Rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelé que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
Précisé que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir des enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes s’étalant sur deux semaines :
- en périodes scolaires :
concernant [F] et [I] :
* du lundi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes et dépose de [F] chez la mère par le père à 8 heures 30 ;
* du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures 30, à charge pour le père de s’assurer des trajets pour ramener les enfants chez leur mère ;
* du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;
concernant [E] et [J], le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera de manière libre et à convenir avec les enfants en semaine, puis une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures 30 ;
- en période de petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; le retour en milieu de vacances devra se faire au domicile du père ou de la mère à 18 heures au plus tard et les enfants seront de retour au domicile de la mère au plus tard la veille de la rentrée des classes à 18 heures 30 ;
Dit que le jour férié qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci et s’ajoutera automatiquement à cette période ;
Dit que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures 30 ;
Précisé que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
Dit qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher des enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000euros d’amende ;
Fixé la pension alimentaire due par Monsieur [V] [Z] à Madame [H] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 700€ par mois, soit 175,00 euros par enfant,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2024, à l’initiative du débiteur lui-même,
Rappelé pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépenses exceptionnelles telles que voyages scolaires, frais médicaux restant à charge tels l’orthodontie, conduite accompagnée et autres seront partagées par moitié entre les parties après accord sur l’engagement de la dépense ;
Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Réservé les dépens.
Suivant conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable et bien fondé en sa demande en divorce Madame [H] [T] ;
PRONONCER le divorce des époux [Z] en application des dispositions de l’article 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 septembre 2005 par l'Officier d'état civil de [Localité 13], et en marge des actes de naissances des époux dressés :
- pour Madame [H] [L] [O] [T], le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17],
- pour Monsieur [V], [A], [X] [Z] le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (95). AUTORISER Madame [H] [T], avec l’accord de Monsieur [Z] à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er septembre 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
FIXER, en prenant acte de l’accord des parties, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] depuis le 13 novembre 2023 à l’indivision post-communautaire à la somme de 2.300€ – abattement 10%, par mois;
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [T] sur la liquidation de leur régime matrimonial sur les bases suivantes :
- Attribution du bien immobilier commun, évalué à 660.000 € à Madame [T] à charge pour elle d’acquitter le solde du crédit restant dû et de verser une soulte à Monsieur [Z] déduction faite par compensation, des sommes dues par Monsieur [Z] depuis le 1 er septembre 2022 soit :
o Remboursement de sa part des échéances du prêts et des taxes foncières dues depuis le 1 er septembre 2022
o Remboursement de la moitié de la valeur du véhicule TRAFFIC et d’une part de la moitié du véhicule DACIA électrique ;
o La somme de 1.500€ correspondant à sa part des prêts remboursés par Madame [K] et Monsieur [R]
o La somme de 70,48 € en remboursement de frais d’huissier
- Et de celles dues par Madame [T] au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 13 novembre 2023 ;
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les quatre enfants mineurs :
- [E], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (92),
- [J], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (92),
- [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16],
- [F], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16];
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [T] ;
FIXER au profit de Monsieur [V] [Z] des périodes d’accueil et d’hébergement qui, sauf meilleur accord des parents s’exerceront :
En périodes scolaires s’étalant sur deux semaines :
Concernant [F] et [I] :
* du lundi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes et dépose de [F] chez la mère par le père à 8 heures 30 ;
* du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures 30, à charge pour le père de s’assurer des trajets pour ramener les enfants chez leur mère ;
* du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;
Concernant [E] et [J], le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera de manière libre et à convenir avec les enfants en semaine, puis une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures 30 ;
En période de petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; le retour en milieu de vacances devra se faire au domicile du père ou de la mère à 18 heures au plus tard et les enfants seront de retour au domicile de la mère au plus tard la veille de la rentrée des classes à 18 heures 30 ;
DIRE que le jour férié ou chomé (ou les deux) qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci et s’ajoutera automatiquement à cette période ;
DIRE que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures 30 ;
PRECISER que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIRE qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXER la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à Madame [H] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600 € par mois, soit 150 euros par mois et par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNER ;
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIRE que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIRE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIRE que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIRE ET JUGER qu’elle sera réajustée le 1er janvier de chaque année de plein droit et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la Consommation (Série en France entière, ensemble des ménages hors tabac) publié par l’I.N.S.E.E., à l’initiative de Monsieur [Z], l’indice de base étant celui du 1er janvier 2024 ;
DIRE ET JUGER que les dépenses exceptionnelles telles que voyages scolaires, frais médicaux restant à charge tels l’orthodontie, conduite accompagnée, permis de conduire et autres seront partagées par moitié après accord sur l’engagement de la dépense,
CONDAMNER les époux aux dépens par moitié.
Suivant conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [Z] en application des dispositions de l’article 238 du code civil pour altération défi nitive du lien conjugal;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 septembre 2005 par l'Officier d'état civil de [Localité 13], et en marge des actes de naissances des époux dressés :
o pour Madame [H] [L] [O] [T] , le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17],
o pour Monsieur [V], [A], [X] [Z] le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (95).
PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur autorisant Madame à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce
FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er septembre 2022 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
FIXER en prenant acte de l’accord des parties, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] à la communauté depuis le 13 novembre 2023 à hauteur 2.300 euros par mois - abattement de 10%
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [T] sur la liquidation de leur régime matrimonial sur les bases suivantes :
o Reprise et actualisation du pré-état liquidatif signé par-devant Me [B], notaire, le 21 août 2022
o Date des effets du divorce fixé au 1er septembre 2022
o Fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame à la communauté à hauteur de 2.300 euros par mois - abattement de 10%
o Accord pour fixer la valeur du bien à hauteur de 660.000 euros
o Accord pour l’attribution préférentielle du bien à Madame à charge pour elle de continuer à payer le solde du crédit restant dû et verser une soulte à Monsieur déduction faite par compensation des sommes qui dues par Monsieur depuis le 1er septembre 2022 – en principal: ▪ Remboursement de sa part des échéances du prêts et des taxes foncières dues depuis le 1er septembre 2022
▪ Remboursement de la moitié de la valeur du véhicule TRAFFIC et d’une part de la moitié du véhicule DACIA électrique
▪ La somme de 1.500 € correspondant à sa part des prêts remboursés par Madame [K] et Monsieur [R]
▪ La somme de 70,48 € en remboursement de frais d’huissier
Et celles dues par Madame à la communauté au titre de l’indemnité d’occupation
o Accord pour le partage du mobilier en commun restant (l’essentiel a déjà été partagé) notamment, Monsieur reprendra :
▪ son vélo VTT
▪ ses rollers
▪ sa raquette de tennis
▪ la remorque
En dehors du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONFIRMER toutes les dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires du 13 novembre 2023 afférentes aux enfants, à savoir :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir des enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes s’étalant sur deux semaines :
En périodes scolaires :
Concernant [F] et [I] :
* du lundi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes et dépose de [F] chez la mère par le père à 8 heures 30 ;
* du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures 30, à charge pour le père de s’assurer des trajets pour ramener les enfants chez leur mère ;
* du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;
Concernant [E] et [J], le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera de manière libre et à convenir avec les enfants en semaine, puis une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures 30 ;
En période de petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; le retour en milieu de vacances devra se faire au domicile du père ou de la mère à 18 heures au plus tard et les enfants seront de retour au domicile de la mère au plus tard la veille de la rentrée des classes à 18 heures 30 ;
FIXER la pension alimentaire due par Monsieur à Madame au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600 € par mois, soit 150 euros par mois et par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNER
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIRE que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIRE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent
DIRE que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil
DIRE ET JUGER qu’elle sera réajustée le 1er janvier de chaque année de plein droit et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la Consommation (Série en France entière, ensemble des ménages hors tabac) publié par l’I.N.S.E.E., à l’initiative de Monsieur [Z], l’indice de base étant celui du 1er janvier 2024
DIRE ET JUGER que les dépenses exceptionnelles telles que voyages scolaires, frais médicaux restant à charge tels l’orthodontie, conduite accompagnée, permis de conduire et autres seront partagées par moitié après accord sur l’engagement de la dépense,
CONDAMNER les époux aux dépens par moitié.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants n'est parvenue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 juin 2024. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2024 et prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [V] [A] [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (VAL-D’OISE)
et de Madame [H] [L] [O] [T] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005, par devant l’officier d’état civil de [Localité 13],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [T] à faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [T] et à Monsieur [Z] de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
FIXE, en prenant acte de l’accord des parties, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] depuis le 13 novembre 2023 à l’indivision post-communautaire à la somme de 2.300€ – abattement 10%, par mois;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [T] sur la liquidation de leur régime matrimonial sur les bases suivantes :
- Attribution du bien immobilier commun, évalué à 660.000 € à Madame [T] à charge pour elle d’acquitter le solde du crédit restant dû et de verser une soulte à Monsieur [Z] déduction faite par compensation, des sommes dues par Monsieur [Z] depuis le 1 er septembre 2022 soit :
o Remboursement de sa part des échéances du prêts et des taxes foncières dues depuis le 1 er septembre 2022
o Remboursement de la moitié de la valeur du véhicule TRAFFIC et d’une part de la moitié du véhicule DACIA électrique ;
o La somme de 1.500€ correspondant à sa part des prêts remboursés par Madame [K] et Monsieur [R]
o La somme de 70,48 € en remboursement de frais d’huissier
- Et de celles dues par Madame [T] au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 13 novembre 2023 ;
- accord pour le partage mobiliers en commun restant ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2022,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants :
- [J] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] ;
- [E] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] ;
- [I] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] ;
- [F] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 16]
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
En périodes scolaires s’étalant sur deux semaines :
Concernant [F] et [I] :
* du lundi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes et dépose de [F] chez la mère par le père à 8 heures 30 ;
* du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures 30, à charge pour le père de s’assurer des trajets pour ramener les enfants chez leur mère ;
* du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;
Concernant [E] et [J], le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera de manière libre et à convenir avec les enfants en semaine, puis une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures 30 ;
En période de petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; le retour en milieu de vacances devra se faire au domicile du père ou de la mère à 18 heures au plus tard et les enfants seront de retour au domicile de la mère au plus tard la veille de la rentrée des classes à 18 heures 30 ;
DIT que le jour férié ou chômé (ou les deux) qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci et s’ajoutera automatiquement à cette période ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures 30 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] à la mère au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600 € par mois, soit 150 euros par mois et par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle sera réajustée le 1er janvier de chaque année de plein droit et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la Consommation (Série en France entière, ensemble des ménages hors tabac) publié par l’I.N.S.E.E., à l’initiative de Monsieur [Z], l’indice de base étant celui du 1er janvier 2024;
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les dépenses exceptionnelles telles que voyages scolaires, frais médicaux restant à charge tels l’orthodontie, conduite accompagnée, permis de conduire et autres seront partagées par moitié après accord sur l’engagement de la dépense,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.