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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/02112


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Date
16/09/2024
Numéro
24/02112
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9a89f19e8c50fa72a4

Texte de la décision

22,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 24/02112 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ5M

N° MINUTE : 24/0097

AFFAIRE

[O] [D] [U] épouse [B]

C/

[S] [E] [B]

DEMANDEUR

Madame [O] [D] [U] épouse [B]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Thaïlande)
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [E] [B]
Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (Martinique)
domicilié : chez Monsieur [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [O] [U] et Monsieur [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus deux enfants :
-[N] [B] [U], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15],
-[G] [B] [U], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15].

Par jugement du 18 décembre 2019, le juge des enfants a ordonné une mesure éducative en milieu ouvert au profit de la fratrie pour un an.

Par jugement du 30 juillet 2020, le juge des enfants a prononcé le placement à l’Aide sociale à l’enfance de [N] et [G] pour une durée de six mois.

Par jugement du 6 janvier 2021, le juge des enfants a principalement :

-maintenu le placement de [N] à l’Aide sociale à l’enfance pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2022,
-accordé aux parents un droit de visite médiatisé,
-maintenu le placement de [G] pour une durée de six mois à compter du 15 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021,
-accordé au père un droit de visite avec sortie un samedi sur deux et à la mère un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,

Par jugement du 23 juin 2021, le juge des enfants a donné mainlevée du placement de [G] à compter du 6 juillet 2021, remis la mineure à sa mère, et institué une mesure d’aide éducative en milieu ouvert à compter du 6 juillet 2021 et jusqu’au 31 octobre 2022.

Par acte d’huissier du 5 août 2021, Madame [O] [U] a fait assigner en divorce Monsieur [S] [B] sans indiquer le fondement de sa demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a, en ce qui concerne les enfants :

-constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [B] et par Madame [O] [U] à l'égard de [N] et [G],
-rejeté la demande d’autorité parentale exclusive de la mère concernant [G],
-fixé la résidence de [N] au domicile de son père Monsieur [S] [B],
-fixé un droit de visite et d'hébergement de Madame [O] [U] libre à l'égard de [N],
-fixé la résidence de [G] au domicile de sa mère Madame [O] [U]
-accordé au père Monsieur [S] [B], un droit de visite sur [G] s'exerçant dans les locaux de l’APCE 92 une fois tous les quinze jours durant une heure, pour une durée d’un an, avec autorisation de sortie à l'extérieur, sous réserve d'un avis favorable émis par les travailleurs sociaux de l’APCE 92,
-fixé la contribution de Monsieur [S] [B] à l'entretien et l'éducation de [G] à la somme de 250 euros par mois à compter de la date de la demande en divorce, le 5 août 2021.

Par ordonnance sur 20 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2022,
Suspendu le droit de visite et d’hébergement accordé à Monsieur [S] [B] à l’égard de [G],

Rejeté la demande tendant au prononcé d’une astreinte et d’une amende civile,
Rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

Sur les conséquences et effets du divorce concernant les époux :
• RECEVOIR Madame [U] en ses demandes
• DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de divorce aux torts partagés des époux,
• PRONONCER le divorce de Madame [O] [U] et Monsieur [S] [B] aux torts exclusifs de Monsieur [B], sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
• ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 décembre 2010 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 14] ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
• CONDAMNER Monsieur [B] au versement de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 € au titre de l’article 1240 du Code civil ;
• CONDAMNER Monsieur [B] au versement de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 € au titre de l’article 266 du Code civil ;
• DIRE que Madame [O] [U] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
• DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] [U] aura pu accorder à Monsieur [B] pendant l’union ;
• FIXER la date des effets du divorce au 6 mars 2020, date à la laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
• PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ;
Sur les conséquences et effets du divorce relatif aux enfants :
• DIRE que l’autorité parentale à l’égard de [G] sera exercée unilatéralement par la mère ;
• MAINTENIR la résidence habituelle de [G] au domicile de Madame [U] ;
• MAINTENIR la suspension des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’endroit de [G],
• MAINTENIR la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] due par Monsieur [S] [B] à Madame [O] [U] à la somme de 250 € par mois, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamner ;
• JUGER que les frais relatifs à [G], seront partagés par moitié entre les parents :
o Les frais scolaires ;
o Les frais extrascolaires (loisir etc.)
o Les frais de cantine ;
o Les frais de santé non remboursés ;
o Permis de conduire ;
o Les voyages scolaires ;
• RAPPELER que conformément aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, et par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises au titre de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, Monsieur [S] [B] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Vu l'assignation délivrée le 5 août 2021 à la requête de Madame [O] [D] [U] épouse [B],
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 mai 2022,

I – LE PRONONCE DU DIVORCE.

Vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Prononcer le Divorce de Monsieur [S] [E], [B] et de Madame [O] [D] [U] épouse [B], aux torts partagés,
En conséquence,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’Officier d’état Civil de [Localité 13], le 17 décembre 2010,

Et en marge des actes de naissance des époux dressés :
1/ Monsieur [S] [E], [B] Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (Martinique)
2/ Madame [O] [D] [U] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Thaïlande),

II- LES EFFETS DU DIVORCE.

A/ Les effets du Divorce s'agissant des époux.

Débouter Madame [O] [D] [U] épouse [B], de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,
Débouter Madame [O] [D] [U] épouse [B], de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,
Constater que Madame [O] [D] [U] épouse [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom patronymique de son époux,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [O] [D] [U] épouse [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 6 mars 2020, date du départ de Madame [U] du domicile commun par application de l’article 262-1 du Code civil ;

B/ Les effets du divorce s'agissant des enfants

Dire que l'autorité parentale continuera d'être exercée conjointement sur les enfants :
1/ [N] [P] [T] [B]-[U], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] – Hauts de Seine,
2/ [G] [R] [C] [B]-[U], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 15]- Hauts de Seine,
Dire qu'en cas mainlevée du placement de [N], sa résidence sera fixée au domicile de Monsieur [B] et que Madame [U], bénéficiera, en période scolaire d'un droit de visite et d'hébergement libre en raison de l'âge de l'enfant.
Pendant la période de congés, et sauf meilleur accord, [N] résidera :
Chez sa mère, la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires , les années paires et la deuxième moitié, les années impaires.
A contrario, pendant la période de congés, l'enfant résidera chez son père, la première moitié des petites vacances et des grandes vacances scolaires, les années impaires et la deuxième moitié, les années paires.
Les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle, les enfants d'âge scolaire sont inscrits.
Pour les enfants n'ayant pas l'âge scolaire, les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle, les enfants résident,

La moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour officiel des congés.

A défaut pour chacun des parents d’avoir exercé son droit d'accueil dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Fixer la résidence de [G] au domicile de Madame [U],
Réduire le droit de visite médiatisé accordé à Monsieur [B] à 6 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et à l'issue de ce délai de 6 mois,

Fixer un droit de visite et d'hébergement classique au profit de Monsieur [B], pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes à 18 heures au Dimanche, 18 heures.
Pendant la période de congés, et sauf meilleur accord, l’enfant résidera : Chez sa mère, la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires , les années paires et la deuxième moitié, les années impaires,

A contrario, pendant la période de congés, l'enfant résidera chez son père, la première moitié des petites vacances et des grandes vacances scolaires, les années impaires et la deuxième moitié, les années paires,

Les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle, les enfants d'âge scolaire sont inscrits.
Pour les enfants n'ayant pas l'âge scolaire, les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle, les enfants résident,
La moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour officiel des congés.

Assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 50€ par jour de retard à la charge de Madame [U] dans l'exercice du droit de visite médiatisé, puis du droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur [B],
A défaut pour chacun des parents d’avoir exercé son droit d'accueil dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Débouter Madame [U] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation pour [N],
Fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [G] à la charge de Monsieur [B] à la somme de 250 € par mois,
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par jugement du 14 mars 2023, le juge des enfants de Nanterre a prononcé le placement de [G] à l’Aide sociale à l’enfance, accordé à la mère un droit de visite médiatisé et réservé les droits du père.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

La procédure en assistance éducative a été consultée.

[G] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 13 mars 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [B], de :

Madame [O] [D] [U] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (THAILANDE)

et de Monsieur [S] [E] [B] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (MARTINIQUE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 décembre 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 06 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [U] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 266 du code civil ; 

DEBOUTE Madame [U] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONCERNANT L'ENFANT

Sous réserve des décisions du juge des enfants

REJETTE la demande d'autorité parentale exclusive sollicitée par Madame [U] sur l'enfant [G],

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement, par Monsieur [B] et Madame [U] à l'égard de [G],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,

▪s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),

▪respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent
▪respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant
▪Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
▪Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.

PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [G] au domicile maternel,

RAPPELLLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

ORDONNE la suspension du droit d'accueil du père à l'égard de [G],

ACCORDE au père Monsieur [S] [B], un droit de visite sur [G] s'exerçant dans les locaux de l’APCE 92 une fois par mois durant une heure, pour une durée d’un an, avec autorisation de sortie à l'extérieur, sous réserve d'un avis favorable émis par les travailleurs sociaux de l’APCE 92 ;

DIT qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur les modalités du droit de visite du père ;

DIT que les parents doivent impérativement contacter l'association [10] pour mettre en place le droit de visite ainsi fixé dans ce lieu neutre, sans pouvoir en modifier les modalités définies par le juge ;

DIT que les parents doivent se conformer strictement au règlement intérieur de la structure, faute de quoi le juge pourrait en tirer toutes les conséquences opportunes ;

DIT que si le père ne contacte pas l’APCE dans le mois suivant la présente décision ou ne se présente pas, sans prévenir, dans les locaux de l'association, durant trois visites consécutives pour l'exercice de son droit de visite, ce dernier sera suspendu automatiquement jusqu'à nouvelle saisine du juge ;

FIXE à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [U], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :

1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais relatifs à [G], seront partagés par moitié entre les parents, les frais scolaires, les frais extrascolaires (loisir etc.), les frais de cantine, les frais de santé non remboursés ; les frais du permis de conduire ou les voyages scolaires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le jugement sera communiqué au Cabinet du juge des enfants,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par ALI ABDALLAH Moinamkou, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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