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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/08714


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Date
16/09/2024
Numéro
23/08714
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9a89f19e8c50fa72ad

Texte de la décision

5,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/08714 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4TP

N° MINUTE : 24/00073

AFFAIRE

[V] [P]

C/

[G] [L]

DEMANDEUR

Madame [V] [P]
Née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8]
Domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Cyrielle HAMDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [L]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (93)
Domicilié : [Adresse 6]
[Localité 7]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [V] [P] et Monsieur [G] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2022 devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] (92).

Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage de sorte que le régime matrimonial des époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2023, Madame [P] a assigné Monsieur [L] en divorce.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 15 février 2024.

Madame [P] ne formulant pas de demandes de mesures provisoires, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 avril 2024 pour conclusions de la demanderesse, au fond.

Suivant conclusions signifiées par exploit du 18 mars 2024, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :

SUR LE FOND DU DIVORCE :
PRONONCÉ ET CONSÉQUENCES
- PRONONCER le divorce de Madame [V] [P] et Monsieur [G] [L] aux torts exclusifs de celui-ci, sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P] / [L] en date du 21 octobre 2022, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [V] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 29 mai 2023 date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES ARTICLES 699 ET 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
- DIRE que chacun conservera la charge des frais irrépétibles et dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé des moyens.

Monsieur [L] n'a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 et prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE le divorce de Madame [V] [P], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] et Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (93), aux torts exclusifs de Monsieur [L],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] (92).

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 octobre 2022 à [Localité 7], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mai 2023,

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [P] perdra l’usage du nom marital,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [L],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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