TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/10334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/10334 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y62V
N° MINUTE : 24/0092
AFFAIRE
[K] [O]
C/
[L] [G] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
De nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 50
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G] épouse [O]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
De nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [G] et Monsieur [K] [O] ont contracté mariage par devant l’officier de l'état civil de la commune d’[Localité 9] (92) le [Date mariage 5] 2010, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [N] [O], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] (92).
Par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 2020, Madame [L] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Suivant ordonnance d'orientation rendue le 30 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Débouté Madame [L] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
SUR LES MESURES RELATIVES A L'ENFANT :
- Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur [N],
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence habituelle de [N] au domicile de la mère, Madame [L] [G],
Accordé au père, Monsieur [K] [O], un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [N] qui s'exercera de la manière suivante :
- la totalité des petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël,
- la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié des vacances de Noël les années impaires,
- la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
Dit que les frais de déplacement de [N] à l'occasion du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fi n de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur
l’intégralité de la période,
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Dit que Monsieur [K] [O] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [M] et [J] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 400 euros par mois (quatre cents euros),
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Réservé les dépens.
Par exploit du 28 novembre 2023, Monsieur [K] [O] a assigné Madame [L] [G] aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 30 novembre 2021,
Vu les articles 237 et suivants,251 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 371-2 et 372-2-5 du Code Civil,
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
Vu les articles 1070 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
▪ ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2010 par devant l'Officier d'état-civil de la ville d’[Localité 9] (92), entre Madame [G], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE) et Monsieur [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (CÔTE-D’OR), et en marge de leurs actes de naissance ;
■ FIXER les effets du divorce entre les époux à la date de votre saisine par Madame [G] ;
■ DIRE qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son épouse pendant l’union ;
■ DIRE que Monsieur [O] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
■ RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
■ JUGER que Monsieur [O] sollicite que Madame [G] ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issu du divorce et reprenne son nom de jeune fille ;
■ CONSTATER que Monsieur [O] ne formule aucune demande de prestation compensatoire ;
Concernant [N] :
Sur l’exercice de l’autorité parentale
■ DIRE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [N] sera exercée conjointement par les parents
Sur la résidence habituelle de [N]
■ CONFIRMER la résidence de l’enfant au domicile de Madame [G].
Sur les droits de visite et d’hébergement
■ DIRE et JUGER que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [O], s’exerceront, sauf meilleur accord, comme suit :
o Un weekend par mois ;
o Tous les weekends prolongés à son domicile ;
o La moitié des petites et grandes vacances scolaires.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N]:
■ FIXER à 200 euros par mois la somme que Monsieur [O] devra verser à Madame [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N]
■ DIRE que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
■ DIRE que la première valorisation interviendra le 1 janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
En tout état de cause :
■ RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire principalement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
■ DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses frais engagés dans la présente procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [G] demande au juge de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2021,
Vu les articles 242, 1240 et 270 du Code civil,
Vu les articles 371-2, 372 et suivants, 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal :
- RECEVOIR Madame [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- PRONONCER le divorce des époux [O] aux torts exclusifs de Monsieur [O]
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande contraire ;
-CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande contraire,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [L] [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Algérie) et Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Côte-d’Or), célébré le [Date mariage 5] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de la commune d’[Localité 9] (92), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [G] épouse [O] reprendra, à l’issue du divorce, l’usage de son nom de naissance, par l’effet de la loi ;
- JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- JUGER que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 11 octobre 2021, date de la séparation ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande contraire,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur [O] au versement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 50.000 euros,
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande contraire ;
- CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [G],
- FIXER le droit d’accueil de Monsieur [O] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les week-ends prolongés.
- Pendant les vacances de noël et de pâques : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
- Pendant les autres petites vacances scolaires : la totalité
- Pendant les grandes vacances scolaires : par quinzaine
Les horaires des vacances et des week-ends prolongés, pour chercher et ramener [N], s’effectueront du vendredi soir ou samedi matin au dimanche avant 18h
A charge pour chacun des parents de venir chercher l’enfant à la gare TGV la plus proche de son domicile, soit pour Monsieur [O] la gare TGV de [Localité 13] EST et pour Madame [G] la gare TGV de METZ,
- DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [O] à payer les frais de déplacement de [N] à l'occasion du droit d’accueil du père ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande contraire ;
- FIXER la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 1.000 euros par mois ;
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande contraire ;
- JUGER que cette pension sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC ;
- JUGER que cette pension, payable d'avance, s'entend non comprises toutes prestations qui seraient versées à la mère ;
- ASSORTIR la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
- JUGER que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision
- CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [G] chaque mois d'avance, entre le 1 et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire pour l’enfant ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
- JUGER que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d’études supérieures, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande contraire,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition de l'enfant n'a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, et mise en délibéré au 05 août 2024, prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
entre Madame [G], Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
et Monsieur [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (CÔTE-D’OR),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 05 juin 2010 à [Localité 9] (92) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [G] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Monsieur [O] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 11 octobre 2021 :
REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [G],
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [G] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensation sous forme de capital,
CONCERNANT L'ENFANT
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant mineure ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
En période scolaire :
Un weekend par mois ;Tous les weekends prolongés à son domicile ;
En période de vacances scolaire :
Pendant les vacances de noël et de pâques : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
Pendant les autres petites vacances scolaires : la totalité
Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
Les horaires des vacances et des week-ends prolongés, pour chercher et ramener [N], s’effectueront du vendredi soir ou samedi matin au dimanche avant 18h
A charge pour chacun des parents de venir chercher l’enfant à la gare TGV la plus proche de son domicile, soit pour Monsieur [O] la gare TGV de [Localité 13] EST et pour Madame [G] la gare TGV de METZ,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que Monsieur [O] devra payer les frais de déplacement de [N] à l'occasion de son droit d’accueil ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge à la somme de 300 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche leur procurant un revenu suffisant ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d’études supérieures,séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O];
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par ALI ABDALLAH Moinamkou, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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