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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/00669


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00669
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9a89f19e8c50fa72b3

Texte de la décision

24,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/00669 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEIN

N° MINUTE : 24/0087

AFFAIRE

[M] [P] [L]

C/

[S] [O] [T] séparée [L]

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P] [L]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]
De nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147

DÉFENDEUR

Madame [S] [O] [T] séparée [L]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (COLOMBIE)
De nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0218

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: Emma GREL
Greffier lors du prononcé: Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [S] [T] et Monsieur [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (92), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issues de cette union :
- [V] [N] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 12] ;
- [R], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 12].

Madame [S] [T] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 31 décembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 08 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

Vu les articles 252 et suivants du code civil et les articles 1110 et suivants du code de procédure civile,
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
Rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”,
Rappelé que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX :
Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à Monsieur [M] [L], l’époux, à titre onéreux,
Ordonné à Monsieur [M] [L] de remettre à Madame [S] [T] ses vêtements et ses objets personnels,
Accordé à Madame [S] [T] une provision ad litem de 2 000 euros,
Dit que les échéances du crédit immobilier afférent au logement du ménage, les charges de copropriété et les impôts locaux seront réglés par moitié par chacun des époux,
Condamné Monsieur [M] [L] à verser Madame [S] [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 250 euros par mois,
Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2022, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [M] [L] à payer à Madame [S] [T] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
Rappelé que l’autorité parentale sur [V] et [R] est exercée conjointement par les parents,
Fixé la résidence de [V] et [R] au domicile de Madame [S] [T], la mère,
Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [L] à l'égard de [V] et [R] comme suit, sauf meilleur accord des parents :
- en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche à 18 heures,
- en période de vacances scolaires : la moitié des [T] es et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
Dit que Monsieur [M] [L] devra informer Madame [S] [T] de son intention d’exercer son droit de visite, huit jours avant la fin de semaine en question et un mois avant les vacances,
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, ils s’intégreront à celui-ci si le père le souhaite,
Dit que par exception, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures,
Dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
Dit que des frais de scolarité, des frais de santé et des frais de voyages scolaires des enfants [V] et [R] seront pris en charge par moitié par chacun des parents et condamné chaque parent au paiement de la moitié de ces frais,
Fixé la contribution de Monsieur [M] [L] à l'entretien et l'éducation d’[R] à la somme de 250 euros par mois,
Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2022, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [M] [L] à payer à Madame [S] [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Fixé la contribution de Monsieur [M] [L] à l'entretien et l'éducation de [V] à la somme de 100 euros par mois tant que Madame [S] [T] résidera au [Adresse 8] puis à la somme de 250 euros par mois une fois que Madame [S] [T] aura déménagé, à charge pour elle d’en aviser le père,
Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2022, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [M] [L] à payer à Madame [S] [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Rappelé que les mesures prises en application de l'article 255 du code civil et les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Réservé les dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux à leurs torts partagés avec toutes ses suites et conséquences de droit,
- Sinon le prononcer sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- EN CONSEQUENCE ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 14] en date du 20 mars 2004 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, étant précisé qu’ils sont nés :
o L'époux à [Localité 13] le [Date naissance 4] 1967
o L'épouse à [Localité 11] (Colombie) le [Date naissance 3] 1966
En ce qui concerne les époux :
- FIXER la date des effets du divorce au 8 juillet 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- DECLARER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
- REVOQUER les donations et avantages matrimoniaux entre époux ;
- INVITER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
- SE DECLARER incompétent pour fixer l’indemnité d’occupation à charge de Monsieur [L]
- REJETER en tout cas la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [T] au titre de la jouissance du domicile conjugal,
- DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [T] vu ses conclusions de partie civile et l’ordonnance pénale du 08/02/2024,
- DEBOUTER en tout cas Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts ; déclarer n’y avoir lieu à son profit,
o Subsidiairement fixer à l’euro symbolique lesdits dommages et intérêts,
- DEBOUTER Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ; déclarer n’y avoir lieu à son profit,
o Subsidiairement fixer à la somme de 24 000€ le capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [L], payable à Madame [T] en 60 mensualités égales de 400€ outre indexation, payable le 5 de chaque mois avec prorata temporis pour le 1er mois en cours une fois la décision de divorce passée en force de chose jugée,
En ce qui concerne les enfants :
- MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure;
- MAINTENIR la fixation de la résidence d’[R] au domicile de la mère ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père prévues dans l’ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2021 ;
- DECLARER irrecevable Madame [T] de ses demandes afin d’augmentation des contributions de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
o Subsidiairement DEBOUTER Madame [T] de ses demandes,
- SUPPRIMER avec effet au 01/02/2023 la part contributive du père à l’entretien de [V],
- DECLARER que la prise en charge des dépenses complémentaires se fera pour moitié par chacun des parents après acceptation du principe de l’engagement de la dépense par les deux parents et sur présentation des justificatifs,
DECLARER que la part d’une dépense de cette nature dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent après présentation de la facture et d’un justificatif de la paiement de la dépense considérée,
DEBOUTER Madame [T] de toutes prétentions plus amples ou contraires, les rejeter ;
RAPPELER que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DECLARER n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DECLARER que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 229, 233, 257-1 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 262-1 du Code Civil,
Vu l’article 267 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] à toutes fins qu’elles comportent
Prononcer le divorce entre les époux [T]-[L] aux torts exclusifs du mari
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance de chacun des époux
Ordonner que l’autorité parentale soit conjointe entre les deux parents pour l’enfant mineure
Fixer la résidence principale de l’enfant mineure au domicile de la mère
Ordonner que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] soit suspendu à une demande expresse de [R] que ce soit pendant les périodes scolaires ou pendant les vacances
Ordonner que les enfants soient rattachées au foyer fiscal de leur mère
Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [T] une pension alimentaire de 250€ par mois pour [V] à compter de mai 2023 jusqu’à la fixation de la pension dans le jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [T] une pension alimentaire de 500€ par mois pour [R] et de 300€ par mois pour [V] au titre de sa contribution aux charges générées par l’éducation et l’entretien des enfants, soit au total 800€ tant qu’elles poursuivront leurs études et au-delà de leur majorité, tant qu’elles ne seront pas indépendantes financièrement et ce, rétroactivement à compter du 1er février 2023
Ordonner que ces pensions soient indexées dans les conditions de l’ordonnance de non-conciliation et qu’elles doivent être payées avant le 5 de chaque mois
Ordonner qu’en sus de la pension, Monsieur [L] doive assumer la moitié des frais de scolarité, des frais de santé et des frais de voyages scolaires des enfants [V] et [R] et rembourser Madame [T] pour ceux qu’elle aura assumés seule
Dire que Madame [T] reprendra l’usage de son nom après le prononcé du divorce
Dire par application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, que la prise d’effet du divorce entre les époux sera fixée au 10/03/2020 ou subsidiairement au 01/09/2020 ou plus subsidiairement au jour du prononcé de l’ONC
Ordonner le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et donner acte à Madame [T] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil
Ordonner que les époux doivent justifier des dépôts sur leurs comptes bancaires au moment de toutes les dates possibles pour la prise d’effets du divorce : 10/03/2020, 01/09/2020 et à la date de l’ONC.
Ordonner que les époux se partagent par moitié les biens mobiliers meublant l’ancien domicile conjugal et les dépôts bancaires constitués de deniers communs
Condamner Monsieur [L] à payer à la communauté une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier commun sis [Adresse 2] à [Localité 9] à compter de la date de séparation effective des époux en 2020 et jusqu’à la vente dudit bien le 29/09/2023, indemnité dont le montant mensuel ne saurait être inférieur à 1.600
Ordonner que le passif de la communauté, pour celui qui aura été souscrit par les deux époux, soit pris en charge par moitié par chaque époux
Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [T] une prestation compensatoire de 100.000 € en capital qui pourra être payée par prélèvement sur les fonds qui ont été séquestrés chez le notaire, vendeur de l’ancien appartement commun sis à [Localité 14]
Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [T] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts
Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [T] une indemnité de 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
Condamner Monsieur [L] à prendre en charge tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pascaline NEVEU, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Aucune demande d'audition de l'enfant n'a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande en divorce pour faute ;

PRONONCE aux torts partagés le divorce entre :

Madame [S] [O] [T] Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] COLOMBIE

et

Monsieur [M] [P] [L] Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 14]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 20 mars 2004 à [Localité 14], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] perdra l’usage du nom marital,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée à Madame [T],

REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [T],

DEBOUTE Madame [T] de ses demandes tendant à ordonner que les époux doivent justifier des dépôts sur leurs comptes bancaires au moment de toutes les dates possibles pour la prise d’effets du divorce : 10/03/2020, 01/09/2020 et à la date de l’ONC ; tendant à ordonner que les époux se partagent par moitié les biens mobiliers meublant l’ancien domicile conjugal et les dépôts bancaires constitués de deniers communs

DEBOUTE Madame [T] de sa demande tendant à condamner Monsieur [L] à payer à la communauté une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier commun sis [Adresse 2] à [Localité 9] à compter de la date de séparation effective des époux en 2020 et jusqu’à la vente dudit bien le 29/09/2023, indemnité dont le montant mensuel ne saurait être inférieur à 1.600 et tendant à ordonner que le passif de la communauté, pour celui qui aura été souscrit par les deux époux, soit pris en charge par moitié par chaque époux ;

CONSTATE que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que l’autorité parentale sur [R] est exercée conjointement par les parents,

FIXE la résidence de [R] au domicile de Madame [S] [T], la mère,

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [L] à l'égard de [R] comme suit, sauf meilleur accord des parents :
- en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche à 18 heures,
- en période de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,

DIT que Monsieur [M] [L] devra informer Madame [S] [T] de son intention d’exercer son droit de visite, huit jours avant la fin de semaine en question et un mois avant les vacances,

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, ils s’intégreront à celui-ci si le père le souhaite,
DIT que par exception, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère, et le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures,

DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil de venir chercher et de raccompagner l' enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,

DIT que des frais de scolarité, des frais de santé et des frais de voyages scolaires des enfants [V] et [R] seront pris en charge par moitié par chacun des parents et condamné chaque parent au paiement de la moitié de ces frais,

REJETTE la demande de rétroactivité des pensions alimentaires des enfants,

FIXE la contribution de Monsieur [M] [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er septembre de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2022, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [S] [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [S] [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

DEBOUTE Madame [T] de sa demande de rattachement fiscal des enfants,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Madame [T],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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