TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/03128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/03128 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHSL
N° MINUTE : 24/00076
AFFAIRE
[T] [N] épouse [I]
C/
[Y] [I]
DEMANDEUR
Madame [T] [N] épouse [I]
Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
Domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
Née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (TUNISIE),
Domicilié : [Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Salim BEN HAMIDANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0809
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [N], de nationalité française, et Monsieur [Y] [I], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [E] [I] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11].
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2023, Madame [T] [N] a assigné son époux Monsieur [Y] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Nanterre.
À l’audience d'orientation du 05 octobre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance d'orientation rendue le 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 233 du code civil,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Rappelé que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie d’appel ;
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux :
Constaté que les époux résident séparément et les y autorisons en tant que de besoin ;
Accordé à Monsieur [Y] [I] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 12] (bien locatif) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents, en ce compris l’arriéré locatif ;
Attribué à Monsieur [Y] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile de marque Volkswagen, avec obligation d’assumer le règlement des charges liées à l’utilisation personnelle dudit véhicule ;
Constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
Rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant
Précisé que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
Dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- en période de vacances scolaires : partage par moitié, première moitié les années paires chez le père, deuxième moitié les années impaires chez le père avec fractionnement par quinzaine l’été jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires jusqu’à ses 5 ans, puis partage par moitié des vacances estivales ensuite ;
Dit que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
Dit que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
Précisé que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
Dit qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le père, titulaire du droit de visite, ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
Fixé la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [I] à Madame [T] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
Dit que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
Rappelé pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Réservé les dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et 268 et suivants du code civil,
Vu les articles 1075, 1106 et suivants du code de procédure civile,
Vu les faits et pièces de la cause,
• DÉCLARER recevable la présente demande en divorce ;
• DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Madame [N] en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit :
Sur le fond :
Concernant les époux :
• PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
• ORDONNER la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
• HOMOLOGUER la convention annexée réglant les conséquences du divorce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et 268 et suivants du code civil,
Vu les articles 1075, 1106 et suivants du code de procédure civile,
Vu les faits et pièces de la cause,
• DÉCLARER recevable la présente demande en divorce ;
• DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Madame [N] en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit :
Sur le fond :
Ø Concernant les époux :
• PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
• ORDONNER la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
• HOMOLOGUER la convention annexée réglant les conséquences du divorce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties.
En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, [E] n’a pas été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. À l'issue de l'audience de plaidoiries du 10 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2024 et prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture en date du 05 octobre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [T] [N] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9],
et de Monsieur [Y] [I] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée par Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [I], avec les avocats respectifs, le 03 avril 2024,
LUI CONFÈRE force exécutoire,
DIT qu’elle sera annexée à ce jugement,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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