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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 20/06816


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Date
16/09/2024
Numéro
20/06816
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9c89f19e8c50fa72f9

Texte de la décision

27,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 20/06816 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V774

N° MINUTE : 24/0089

AFFAIRE

[U] [L]

C/

[W] [B]

DEMANDEUR

Monsieur [U] [L]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 10]

représenté par Me Peggy SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0990, Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

Madame [W] [B]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 3]
[Localité 9] FRANCE

représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39, Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: Emma GREL
Greffier lors du prononcé: Moinamkou ALI ABDALLAH

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [L] et Madame [W], [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 17] (JAPON).

De cette union est issue un enfant [O], [E] [L] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (92).

Par une requête enregistrée au greffe le 02 août 2019, Monsieur [U] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de fixation de mesures relatives à l'enfant.

Par un jugement du 19 mai 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre a notamment :
Ordonné une expertise médico-psychologiqueEt, à titre provisoire, dans l'attente du retour du rapport d’expertise, a notamment :
Dit que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents sur l’enfant mineureFixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mèreDit que le père bénéficiera d’un droit de visite au sein de l’association [11] ([Adresse 7], téléphone [XXXXXXXX01]), deux fois par mois, suivant les horaires possibles de l’association,à charge pour les parents se prendre contact avec l’association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire l'enfant et d’aller le rechercher ;
Fixé à la somme de 1000 € le montant de la contribution aux charges du mariage outre la prise en charge du loyer du domicile commun à hauteur de 1300 euros soit une somme totale de 2300 euros et dit que cette pension sera payée par Monsieur [U] [L] Madame [W] [B] entre le premier et le cinq de chaque mois par virement ou ch que (ou espèces contre quittance).
Par requête enregistrée le 05 août 2020, Monsieur [U] [L] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.

Par courrier du 08 août 2020, Maître SALOME avocate de Monsieur [L] a sollicité la jonction des deux procédures.

Par décision du 23 novembre 2020, le juge des enfants de Nanterre a ordonné une mesure d’AEMO jusqu’au 30 novembre 2021.

Par ordonnance du 08 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a modifié le lieu d'exercice du droit de visite de Monsieur [U] [L] et désigné l'association [12].

Le docteur [J] a déposé son rapport le 28 décembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente demande en divorce ;
Ordonné la jonction des procédures 19/07676 et 20/06816 ;
Vu les articles 252 et suivants du code civil ;
Renvoie les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ;
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ;
Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant à titre provisoire,
Sur les mesures relatives aux époux
Attribué à Madame [W] [B] la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des frais liés à ce logement ;
Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
Fixé à la somme de 950 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [L] versera à Madame [W] [B] au titre du devoir de secours ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2022, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation 
Sur les mesures relatives à l’enfant
Rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur leur enfant [O] ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Réservé le droit d’hébergement du père ;
Dit que Monsieur [L] bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera dans les locaux de l’APCE 92 à raison de 2 fois par mois, à charge pour le parent gardien de conduire et de venir chercher les enfants à l'Espace de Rencontre.
Déchargé l’Entracte de la mesure ordonnée le 19 mai 2020 et le désignant par ordonnance modificative du 8 décembre 2020 ;
Désigné l’APCE 92 pour assurer la mise en place de cette mesure selon les modalités pratiques et pécuniaires prévues dans le règlement intérieur de cet organisme ; 
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place droit de visiteà : [Courriel 16] 
Précisé que l'association a la possibilité de moduler, la fréquence, les horaires et jours de visite en fonction de ses contraintes de service ; 
Dit que la mesure est ordonnée pour une durée de 6 mois à compter de la première rencontre mise en place ;
Autorisé les sorties sous réserve de l'accord de l'association ;
Dit qu'en cas de difficultés dans la mise en œuvre de la mesure, l'association désignée devra en référer au juge aux affaires familiales ;  

Dit qu’à l’issue de ces six mois, le père bénéficiera un droit progressif : un droit de visite les samedi pairs de 10h à 18 h pendant 3 mois ; un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires ;
le passage de bras de l’enfant devant se faire par l’intermédiaire de monsieur [R] ou de toute personne digne de confiance
Maintenu à 1000 euros par mois la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère entre le 1er et le 10 de chaque mois, prestations familiales en sus, avec maintien de l’indexation acquise au jour de la présente ordonnance. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
Rappelé que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit 
Réservé les dépens.

Par arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de la pension alimentaire au profit de Madame [B]. La cour d'appel a par ailleurs confirmé l’ordonnance de conciliation, en ce qu’elle a rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et s’agissant du droit de visite et d’hébergement au profit du père, les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sauf pendant les périodes de vacances que l’enfant passe avec sa mère. Enfin, la Cour a infirmé en ce qui concerne le montant de la contribution pour l’enfant et a fixé à nouveau le montant de ladite contribution à 550 euros par mois aux lieu et place de 1.000 euros.

Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le juge des enfants a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit d’[O].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
• Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal
• Déclarer irrecevable la demande de divorce formulée par la défenderesse sur le fondement de la faute
• Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2016 devant le maire de l’arrondissement de [Localité 14] dans la commune de [Localité 17] au Japon
• Dire que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux à compter du 6 juillet 2019, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
• Constater que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;

Rappeler qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
• Dire que l'épouse reprendra l'usage exclusif de son nom de naissance, postérieurement au prononcé du divorce
• Dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire,
• Dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
• Rappeler que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [O] [L] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15],
• Fixer la résidence de l’enfant mineur chez la mère,
• Fixe un droit de visite et d’hébergement au profit du père, un weekend sur deux du samedi matin à 10 h 00 jusqu’à dimanche soir à 18 h 00, à charge pour lui d’aller chercher et ramener [O] au domicile de la mère, par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance, ainsi que la moitié des vacances scolaires et lors de la fête des pères.
• Fixer à une somme de 550,00 euros mensuelle le montant de la contribution du père à l’entretien de l’enfant,
• Condamner Madame [B] à régler à Monsieur [L] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouter Madame [B] du surplus de ses demandes

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :

- FAIRE SOMMATION à Monsieur [L] de produire ses fiches d'objectif professionnels de son employeur pour 2021 et 2022 et 2023, les relevés des comptes bancaires et assurances listés ci-dessous et mentionnés aux pièces adverses n° 15, 18, 19 et 20 entre le mois de janvier 2017 et le mois de juillet 2019,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 22 décembre 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
- JUGER que l’épouse reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance, postérieurement au divorce ;
-DONNER acte à Madame [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- REJETER la demande de Monsieur [L] de voir Madame [B] condamnée à lui verser la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Demandes reconventionnelles
PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence des comportements de Monsieur [L] pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises ;
CONSTATER le principe de la disparité des revenus entre les époux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [B] ;
FIXER le montant de la prestation compensatoire versée par Monsieur [L] à Madame [B] à la somme de 50.000,00 euros (cinquante mille euros) ;
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l'enfant, [O] :
FIXER la résidence habituelle de l'enfant mineure chez la mère ;
ÉCARTER le Rapport du Docteur [J] du 15 décembre 2020 ;
REJETER la demande d'exercice de l'autorité parentale conjoint ;
REJETER la demande de fixation de la contribution alimentaire à la somme de 550,00€ par mois ;
Demandes reconventionnelles :

SE FAIRE COMMUNIQUER le rapport d’AEMO du 6 octobre 2023, les notes d’audience du 9 novembre 2023, (Cabinet n°8, Dossier n°820/0155),
ORDONNER que l'autorité parentale sur [O] [L] née le [Date naissance 8] 2017 soit exercée exclusivement par Madame [W] [B] ;
FIXER à une somme mensuelle de 1.500,00 euros le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant et CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [B] la somme mensuelle de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le tout payable 12 mois sur 12 par virement bancaire et au plus tard le 5 de chaque mois, indexable au 1er février de chaque année en fonction de l'indice national des prix à la consommation publiée par l'INSEE ;
ORDONNER que les frais exceptionnels (études supérieures, frais de santé non remboursés, permis de conduire) soient pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
REJETER les demandes de Monsieur [L] à voir fixer un droit de visite et d'hébergement à son profit un week-end sur deux du samedi matin 10h jusqu'au dimanche soir 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires ;
Demande reconventionnelle :
RÉSERVER le droit d'hébergement du père,
FIXER le droit de visite du père à l'égard d'[O] qui s'exercera par l'intermédiaire d'un tiers un samedi sur deux tel que cela a été la pratique entre le mois d'octobre 2021 au mois de février 2023 y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique de l'enfant à charge de la mère d'en aviser, dans les meilleurs délais, le père ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

La procédure en assistance éducative a été consultée.

Le très jeune âge de l'enfant ne permet pas son audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

REJETTE la demande de Madame [B] tendant à faire sommation à Monsieur [L] de produire ses fiches d'objectif professionnels de son employeur pour 2021 et 2022 et 2023 et les relevés des comptes bancaires et assurances listés ci-dessous et mentionnés aux pièces adverses n° 15, 18, 19 et 20 entre le mois de janvier 2017 et le mois de juillet 2019 ;

REJETTE la demande en divorce sur le fondement de l'altération du lien conjugal sollicité par Monsieur [L] ;

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [L], de :

Madame [W] [B] Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] au Royaume-Uni

et de Monsieur [U] [L] Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]-shi au Japon

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 17] (JAPON)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 décembre 2016 à [Localité 17] (JAPON) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Monsieur [L] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 06 juillet 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [L] à payer Madame [B] une somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; 

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [B] la somme de 10.000€ à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;

REJETTE la demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;

CONCERNANT L'ENFANT

REJETTE la demande de Madame [B] tendant à voir écarter le rapport du Docteur [J] du 15 décembre 2020 et la demande tendant à se faire communiquer le rapport de l'AEMO ;

REJETTE la demande de la mère tendant à exercer seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;

CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [U] [L] et Madame [W], [I] [B] à l'égar de [O], [E] [L] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (92) ,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgenceFIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,

RAPPELLLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

ACCORDE au père Monsieur [L], un droit de visite et d'hébergement sur [O] s'exerçant les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sauf pendant les périodes de vacances que l'enfant passe avec sa mère, le passage de bras étant assuré par une période de confiance choisie par les parents et en fonction des activités extra-scolaires de l'enfant ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE à la somme de 600 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [B], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais relatifs à l'enfant, seront partagés par moitié entre les parents, les frais scolaires, les frais extrascolaires (loisir etc.), les frais de cantine, les frais de santé non remboursés ; les frais du permis de conduire ou les voyages scolaires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le jugement sera communiqué au Cabinet du juge des enfants,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame ALI ABDALLAH Moinamkou,greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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