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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 22/01150


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Date
16/09/2024
Numéro
22/01150
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9c89f19e8c50fa72fe

Texte de la décision

24,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/01150 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHAY

N° MINUTE : 24/0088

AFFAIRE

[I] [R]

C/

[V] [U] épouse [R]

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (ALGERIE)
Domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représenté par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420

DÉFENDEUR

Madame [V] [U] épouse [R]
Née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (ALGERIE)
Domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [R], de nationalité française, et Madame [V] [U], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

-[K], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10],
-[S], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10].

Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, Monsieur [I] [R] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [V] [U] sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022.

Suivant ordonnance d'orientation rendue le 05 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,

Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [U] ,
Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
Condamné Monsieur [I] [R] à payer à Madame [V] [U] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500 euros par mois à compter de la présente décision,
Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024,
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [I] [R] à payer à Madame [V] [U] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] [R] et par Madame [V] [U] à l'égard d’[K] et [S],
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence d’[K] et [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- hors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
- pour les vacances de Noël/jour de l'an: le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l'an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l'an les années paires,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l'enfant est scolarisé,
Rappelé que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,
Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;
Dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,
Condamné Monsieur [I] [R] à payer Madame [V] [U] la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[K] et [S],
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[K] et [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages,
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :

saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelé également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :

à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [R] demande au juge de :

Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Recevoir Monsieur [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer le divorce des époux [R] pour altération définitive du lien conjugal,
Débouter Madame [U] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [R],
Débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [R] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Dire que Madame [U] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
Constater que Monsieur [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Dire que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
Dire qu'à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er mars 2022,
Débouter Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire,
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants à l’identique des mesures
provisoires fixées par l’ordonnance d’orientation,
Débouter Madame [U] de sa demande tendant à la « mise en place d’un droit de contact téléphonique » les mercredi et dimanche à 18H30 lorsque les enfants sont auprès de Monsieur [R],
Débouter Madame [U] de sa demande de remise des passeports par Monsieur [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour de vacances,
Condamner Madame [U] à la restitution des pièces d’identité françaises des enfants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire (si un droit de contact téléphonique était accordé à Madame [U]),
Accorder à Monsieur [R] un droit de contact téléphonique les mercredi et dimanche à 18H30 lorsque les enfants sont auprès de Madame [U],
Débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :

Recevoir et déclarer bien fondée ses demandes,
Y faisant droit
Prononcer le divorce des époux [R] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [R],

En conséquence

Ordonner que Madame [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
Fixer la date des effets du divorce à la date du départ de Monsieur du domicile conjugal soit le 1er mars 2022
Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [U] une prestation compensatoire de 120 000 euros en capital exigible dès le prononcé du jugement de divorce
Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [U] 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil
Rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale
Maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents
Fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants,
Ordonner la remise des passeports français et algériens par Monsieur à Madame lorsque les enfants sont chez Madame durant les vacances scolaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour de vacances
Ordonner la mise en place d'un droit de contact téléphonique au profit de Madame [U] lorsque les enfants sont chez leur père selon les modalités suivantes : le mercredi et le dimanche à 18h30,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, et mise en délibéré au 05 août 2024, prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;

REJETTE la demande en divorce sur le fondement de la faute,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Entre Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] ALGERIE

et Madame [V] [U] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] ALGERIE

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (92),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 mai 2014, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er mars 2022 ;

CONSTATE que Monsieur [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [U] la somme de 20000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital

DEBOUTE Madame [U] de sa demande indemnitaire,

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence d’[K] et [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,

- pour les vacances de Noël/jour de l'an: le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l'an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l'an les années paires,

- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l'enfant est scolarisé,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,

ORDONNE la mise en place d'un droit de contact téléphonique au profit de Madame [U] lorsque les enfants sont chez leur père selon les modalités suivantes : le mercredi et le dimanche à 18h30,

RAPPELLE que les documents d’identité doivent suivre les enfants;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;

DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer Madame [V] [U] la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[K] et [S],

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[K] et [S] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal 

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] ;

DEBOUTE Madame [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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