TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/00534 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7SN
N° MINUTE : 24/00075
AFFAIRE
[O] [H] épouse [M]
C/
[W] [M]
DEMANDEUR
Madame [O] [H] épouse [M]
Née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [H] et Monsieur [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 12] et ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 26 septembre 2007.
Ils se sont de nouveau mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[U], [Y] [M], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 10],[K] [M], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13],[C], [F] [M], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13].
Par acte d'huissier signifié selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile le 29 septembre 2023, Madame [H] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023 sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que Madame [O] [H] a assigné son époux en divorce le 29 septembre 2023 le fondement de l’article 242 du code civil,
- Déclaré irrecevable l’acte introductif d’instance,
- Laissé les dépens de l’instance à la charge de Madame [O] [H].
Par acte d'huissier signifié selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile le 11 janvier 2024, Madame [H] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande.
Suivant conclusions signifiées par exploit du 26 mars 2024 à Monsieur [M], Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
• Recevoir Madame [O] [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions
• Déclarer la demande de Madame [O] [H] recevable
• Prononcer le divorce entre les époux [H] – [M]
• Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage le [Date mariage 5] 2021 par devant l’Officier d’Etat Civil de d’[Localité 9] de Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (MAROC) et Madame [O] [H] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (MAROC) et en marge leurs actes de naissances
• Attribuer à Madame [O] [H] le domicile conjugal et lui attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] – [Localité 9] à charge pour cette dernière de payer les charges courantes de cet appartement
• Dire que à Madame [O] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
•Dire que les effets du divorce porteront au 1er janvier 2023, date de séparation effective des époux
• Dire n’y avoir lieu par l’une ou l’autre partie au versement d’une prestation compensatoire
• Dire n’y avoir lieu à liquidations et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les époux ne possédant rien en commun
• Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O] [H]
• Dire que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée au domicile de la mère sans droit de visite et d’hébergement en faveur du père
• Dire n’y avoir lieu à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
• Statuer en ce que de droits sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l’exposé des moyens.
Monsieur [M] n'a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 et prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
et de Madame [O] [H] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 janvier 2023,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [H] perdra l’usage du nom marital,
Attribue la jouissance du droit au bail du logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 9], à Madame [H], à charge pour elle d'en régler le loyer,
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que la mère exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants :
[U] [Y] [M], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 10],[K] [M], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] ,[C] [F] [M], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13],
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père en l'absence de toute demande de sa part,
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [H],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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