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TJ Boulogne-sur-Mer, 4 oct. 2024, RG 23/00950


Vérifier : TJ Boulogne-sur-Mer, 4 oct. 2024, RG 23/00950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
23/00950
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6708301b89f19e8c50fad15c

Texte de la décision

13,363 caractères

Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier + impôts
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatre Octobre deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 04 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00950 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LOI
AFFAIRE : [P] [E] [G] [K] épouse [W] C/ [B] [Y] [H] [W]

SM/AW

DEMANDERESSE

[P] [E] [G] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR

[B] [Y] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 août 2024, prorogé au 04 Octobre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [K] et Monsieur [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, sans contrat préalable.

De cette union sont issus [N], [T] et [D] [W], nés les [Date naissance 2] 2004, [Date naissance 6] 2006 et [Date naissance 7] 2013.

Par acte d’huissier du 21 février 2023, Madame [P] [K] a fait assigner Monsieur [B] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à titre onéreux à l’époux, attribué à l’époux la jouissance des meubles meublants, réparti la jouissance des véhicules entre les époux, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux, et attribué à l'épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours d’un montant de 125 euros par mois.

En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de [T] [W] chez son père et celle de [D] [W] chez sa mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi sur [D], que Madame [P] [K] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [T], a mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 125 euros par mois à l’égard de [D] [W] et rejeté la demande de contribution à l’égard de [N].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [P] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;
– dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
– fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ;
– constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement concernant [D] selon les modalités suivantes : en période scolaire, du jeudi sortie des classes au lundi sortie des classes ; en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; pendant les vacances scolaires d'été : le 1er et 3ème quarts les années paires, le 2ème et 4ème quarts les années impaires ; dire que par dérogation, la mère accueillera l’enfant le 24 décembre et le père le 25 décembre, ce chaque année ;
– dire que le père bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [T] [W] ;
– mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant et par mois à l’égard des 3 enfants ;
– ordonner le partage par moitié des frais scolaires, frais extra-scolaires et médicaux ;
– condamner l’époux à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’époux aux frais et dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Monsieur [B] [W] demande en outre au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– débouter Madame [P] [K] en sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– rejeter la demande de l'épouse tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
– fixer les effets du divorce au 3 octobre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
– rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse ;
– juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint à l’égard de [D] et [T] ;
– fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [T] ;
– lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi à l’égard de [D] comme suit : en période scolaire, les semaines impaires, du mercredi 18 heures au lundi rentrée des classes ; pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– rejeter la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par la mère à l’égard de [N] ;
– fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [W] et [D] [W] à 100 euros par enfant et par mois ;
– rejeter les demandes plus amples ou contraires ;
– donner acte de sa renonciation à l’intermédiation financière des pensions alimentaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

[T] [W] a été auditionné le 22 juin 2023.

Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant les enfants n'est en cours.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 23 août 2024, prorogé au 4 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 21 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023,

Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [P] [E] [G] [K],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8],

et

Monsieur [B] [Y] [H] [W],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],

mariés le [Date mariage 4] 2003 ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [P] [K] et de Monsieur [B] [W], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande de Madame [P] [K] de se voir autoriser à conserver l’usage du nom patronymique de Monsieur [B] [W] ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 octobre 2021 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;

Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Madame [P] [K] la somme de 14 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [T] [W] et [D] [W], par Madame [P] [K] et Monsieur [B] [W] ;

Fixe la résidence habituelle de [T] [W] et [D] [W] au domicile de leur mère, Madame [P] [K] ;

Dit que Monsieur [B] [W] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [T] [W] ;

Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [W] à l’égard de [D] [W] :

– En période scolaire : les semaines impaires, du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;

– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

– Pendant les vacances d'été : par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;

Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;

Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;

Rejette la demande de dérogation pour les 24 et 25 décembre ;

Condamne Monsieur [B] [W] à verser à Madame [P] [K] la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N], [T] et [D] [W] ;

Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;

Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à Monsieur [B] [W] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;

Rappelle qu'en présence d’une condamnation du débiteur pour des faits de violences volontaires au préjudice du créancier de la contribution, son versement se fait automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;

Condamne Madame [P] [K] et Monsieur [B] [W] à payer par moitié les frais médicaux non remboursés de [N], [T] et [D] [W] ;

Dit que le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans le mois de la présentation de justificatifs ;

Rejette les demandes de partages de frais scolaires et extra-scolaires ;

Condamne Monsieur [B] [W] à verser à Madame [P] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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