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TJ Avignon, 8 oct. 2024, RG 24/00857


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00857
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
Autre
Id
670834ca89f19e8c50fb41e7

Texte de la décision

9,761 caractères

Minute N° 24/00166
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00857 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV3L

JUGEMENT DU 08 Octobre 2024

DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. L. ROUX IMMOBILIER,RCS d’AVIGNON n° B 403 710 312, [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA,

Monsieur [M] [O] et Madame [B] [X] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.


Grosse + expédition à :Me Pierre-François GIUDICELLI
Expédition à :
délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [J] est propriétaire de deux appartements et de deux caves constituant les lots n°788, 806, 952 et 1017 de la résidence “[Adresse 7]" située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (84), régi par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. L. Roux Immobilier.

Exposant que Mme [J] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n'a pas régularisé sa situation malgré le commandement de payer qui lui a été délivré le 14 septembre 2023 et le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) a, par acte du 20 mars 2024, fait citer cette copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- condamner Mme [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] & 17-[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. L. Roux Immobilier, la somme de 14 228,72 euros correspondant à un solde de charges de copropriété demeuré impayé selon décompte arrêté au 31 janvier 2024,
- condamner Mme [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] & 17-[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. L. Roux Immobilier, la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] & 17-[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. L. Roux Immobilier, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 7]" à [Localité 6] (84) a notifié par voie électronique, le 4 juin 2024, des conclusions d'actualisation de sa créance, indiquant que Mme [J] a apuré la majeure partie de sa dette en avril 2024 et qu’il ne demeure dû que la somme de 774,00 euros au titre des charges impayées par cette dernière, selon décompte arrêté au 28 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires a également communiqué trois nouvelles pièces numérotées N° 32 à 34.

Cette partie a fait signifier à Mme [J] ses nouvelles conclusions et ses nouvelles pièces par acte extra judiciaire du 3 juin 2024.

Quoique régulièrement citée, Mme [G] [J] n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) :

En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.

En l’espèce, au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” sis à [Localité 6] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 avril 2015, 22 juin 2016, 28 juin 2017, 20 juin 2018, 25 juin 2019, 5 novembre 2020, 21 octobre 2021, 29 juin 2022 et 26 mai 2023 portant approbation des comptes des exercices précédents et du budget prévisionnel de l'exercice de l’année à venir,
- les appels de provisions sur charges et de fonds travaux jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus,
- le commandement de payer du 14 septembre 2023,
- les courriers de mise en demeure de payer du 22 mars 2023, dont l’avis de réception a été retourné signé le 28 mars 2023, et du 20 décembre 2023, dont l’avis de réception a été retourné signé le 26 décembre 2023,
- le décompte de la créance arrêté au 28 mai 2024,
- le courrier du 4 avril 2024 par lequel Mme [J] a effectué un paiement d’un montant de 13 841,72 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 20 décembre 2023,
il est démontré que Mme [J] demeure redevable envers la copropriété de la résidence “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) de la somme de 774,00 euros au titre des charges de copropriété impayées correspondant aux appels de fonds (387,00 euros) pour les 1er et 2ème trimestres de l’année 2024 (janvier - mars 2024 et avril - juin 2024). Cette copropriétaire sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la signification des conclusions d'actualisation valant mise en demeure de payer.

Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) :

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) pour résistance abusive, celui-ci ne justifiant pas de la mauvaise foi de Mme [J], qui a réglé la majeure partie de sa dette après délivrance de l’assignation en justice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [J] supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 20 mars 2024 (55,48 euros) et de l'acte de signification des conclusions d’actualisation du 3 juin 2024 (71,10 euros).

Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" sis [Adresse 3] & 17-[Adresse 4] à [Localité 6] (84) la somme de SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (774,00 EUR) au titre des charges de copropriété impayées pour les 1er et 2ème trimestres 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024,

CONDAMNE Mme [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" à [Localité 6] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 20 mars 2024 et de l'acte de signification des conclusions d’actualisation du 3 juin 2024,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” à [Localité 6] (84) du surplus de ses demandes,

RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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