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TJ Caen, 3 oct. 2024, RG 24/00886


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00886
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
670835f689f19e8c50fb601b

Texte de la décision

5,048 caractères

Tribunal judiciaire de Caen
Le juge des libertés et de la détention

Ordonnance du jeudi 3 octobre 2024

Numéro RG : 24/00886
N° Minute : 2024/

Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,

Assisté de Virginie Blondin, greffier,

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique / le cas échéant en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[K] se disant [V] [S] [P]
né le 5 janvier 2000 à [Localité 6] en Somalie

Actuellement détenu au Centre pénitentiaire de [4]

Date de l’admission : 26 septembre 2024

Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 2] - [Localité 3]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ;

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Mélissa Copaver, avocat commis d’office,
- au préfet du Calvados,
- au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
- au procureur de la République de Caen ;

En cas d’absence pour motif médical Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

En cas d’absence pour motif médical ou refus d'audition Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
OU
Si patient présent Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,

En cas d’absence pour motif médical En l’absence de [K] se disant [V] [S] [P], qui n’a pas comparu,
En cas d’absence pour refus de comparution En l’absence de [K] se disant [V] [S] [P], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge des libertés et de la détention,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en audience publique OU en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique);

Dit que les soins psychiatriques dont [K] se disant [V] [S] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

OU Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [K] se disant [V] [S] [P] fait l’objet.

OU Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [K] se disant [V] [S] [P] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 9] [Localité 3] / Fax: [XXXXXXXX01] / Mail : [Courriel 8]"mailto:[Courriel 7]"[Courriel 5] )

Reçu copie de la présente ordonnance le 3 octobre 2024,
[K] se disant [V] [S] [P],
OU Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [K] se disant [V] [S] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] le 3 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 3 octobre 2024,
Maître Mélissa Copaver,
OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Maître $ par télécopie avec récépissé le 3 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 3 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 3 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 3 octobre 2024, Le greffier,

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