TJ Clermont-Ferrand, 19 sept. 2024, RG 23/01230
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Texte de la décision
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/09/2024
N° RG 23/01230 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6X3 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [P] [S] épouse [N]
CONTRE
M. [U] [N] [N]
Grosses : 2
Me Mohamed KHANIFAR
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Copie : 1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Me Mohamed KHANIFAR
PARTIES :
Madame [P] [S] épouse [N],
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
[Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2278 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [U] [N] [N],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] [Localité 8] (ALGHANISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [N] et [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
- [L] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 mars 2023 et placée le 5 avril 2023 par Madame [P] [S] épouse [N] pour l’audience d’orientation du 10 mai 2023 , sans fondement sur la cause du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires;
Monsieur [U] [N] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mai 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a:
- constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation qui sera annexé à la présente ordonnance
- constaté que les époux déclaraient être en résidence séparée depuis le 31 décembre 2022
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail)
- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses effets personnels et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
- fixé la résidence de l’enfant en alternance dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et constaté que le père était dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 31 octobre 2023
Madame [P] [S] épouse [N] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari et s’agissant des relations parents/enfant la reconduction des mesures provisoires;
Monsieur [U] [N] bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 5 avril 2023,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [U] [N] [N] et [P] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme),
-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], [Localité 8] (Afghanistan),
-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 avril 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur:
-[L] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ une semaine sur deux en période scolaire, du vendredi à la sortie de la classe ou à 18 heures, pour le père les semaines paires commençant le vendredi des semaines impaires et pour la mère les semaines impaires commençant le vendredi des semaines paires
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël (pour le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires)
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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