TJ Clermont-Ferrand, 19 sept. 2024, RG 23/02160
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Texte de la décision
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/09/2024
N° RG 23/02160 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JB4Q ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [G] [Z] [H] [P] épouse [R]
CONTRE
M. [D] [R]
Grosses : 2
Me Karine LECHELON
SCP BORIE & ASSOCIES
Copies : 2
JAP Clermont-Ferrand
Dossier
Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES
Me Karine LECHELON
PARTIES :
Madame [G] [Z] [H] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (75)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4509 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (19)
détenu : Centre Pénitentiaire
[Adresse 10]
[Localité 9]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [R] et [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
- [I] [R], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme).
Par ordonnance du 9 octobre 2018 le juge aux affaires familiales de
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a constaté la caducité de la procédure engagée par Madame [G] [P] épouse [R] le 12 octobre 2015, faute de poursuite de l’instance par les époux postérieurement à l’ordonnance de
non-conciliation du 7 décembre 2015.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 juillet 2023 placée le 16 août 2023 par Madame [G] [P] épouse [R], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 du code civil, et ce, pour l’audience d’orientation du 13 septembre 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [D] [R] a constitué avocat et sollicité son extraction du centre pénitentiaire de [Localité 9].
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 18 octobre 2023.
L’extraction de Monsieur [D] [R] du centre pénitentiaire de [Localité 9] a été sollicitée sans pouvoir être obtenue, l’ARPEJ informant le juge le 13 octobre 2023 être dans l’impossibilité de donner une suite favorable à cette demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
- constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 7 décembre 2015,
- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à titre gratuit jusqu’au prononcé du divorce en contrepartie de l’obligation alimentaire au titre du devoir de secours, et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 307, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable et à défaut par le commissaire de justice désigné au titre de l’aide juridictionnelle, à savoir Maître Philippe MOLIN à [Localité 9],
- alloué à la femme une pension alimentaire mensuelle pour elle-même de 200 €uros au titre du devoir de secours,
- interrogé les fichiers FICOVIE et FICOBA,
- dit que copie de la présente ordonnance serait communiquée, pour information, au juge de l’application des peines de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) en charge de la situation de Monsieur [R].
Les renseignements transmis par le fichier FICOBA le 17 janvier 2024 et par le fichier FICOVIE le 21 février 2024 ont été communiqués aux époux.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 avril 2024 pour la femme et le 29 février 2024 pour le mari,
Madame [G] [P] épouse [R] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 7 décembre 2015, soit plus d’une année à la date du jugement à intervenir, ce qui l’autorise à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, de reporter les effets au 7 décembre 2015, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari et de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 €uros ;
Monsieur [D] [R] confirme que les époux ne cohabitent effectivement plus depuis 2015, année depuis laquelle il est incarcéré, et indique adhérer au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets au 7 décembre 2015, de constater que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de révoquer les donations et avantages matrimoniaux, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial et de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 16 août 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [R] et [G], [Z], [H] [P] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 7] (63),
- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (19),
- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (75) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 décembre 2015 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [D] [R] versera à Madame [G] [P] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée, pour information, au juge de l’application des peines de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) en charge de la situation de Monsieur [R] ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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