Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 19 sept. 2024, RG 23/01231


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 19 sept. 2024, RG 23/01231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01231
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
Autre
Id
6708372289f19e8c50fb7857

Texte de la décision

6,783 caractères

JMH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 19/09/2024

N° RG 23/01231 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6X4 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [B] [I] épouse [D]

CONTRE

M. [L] [D]

Grosse : 1

Me Fabienne LOISEAU

Copie : 1

Dossier

Me Fabienne LOISEAU

PARTIES :

Madame [B] [I] épouse [D],
née le [Date naissance 3] 1978 à
[Localité 8] [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005813 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

CONTRE

Monsieur [L] [D],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9] (ALGERIE)

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [D] et [B] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de leur union:
- [N] [D], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie).

***

Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2023 placé le 5 juillet 2023 Madame [B] [I] épouse [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction, sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires, et ce pour l’audience d’orientation du 5 juillet 2023.

Monsieur [L] [D] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- autorisons chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles
- attribué à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [N] [D], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie), fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, dit que le père rencontrerait et accueillerait sa fille selon modalités à déterminer à l’amiable et fixé à 150 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

***

Par conclusions signifiées le 14 mars 2024 Madame [B] [I] épouse [D] a indiqué solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 53 alinéas 5, 7 ou 8 du code algérien de la famille.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023,

Madame [W] [G] épouse [R] indique solliciter le prononcé du divorce pour sur le fondement de l’article 53 alinéas 5, 7 ou 8 du code algérien de la famille;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de fixer les effets du divorce au jour de son prononcé, de dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, et s’agissant des relations parents/enfant de lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale, de fixer la résidence à son domicile, d’organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon modalités uniquement amiables et de fixer à 150 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 5 juillet 2023,

PRONONCE le divorce des époux [L] [D] et [B] [I] en application de l’article 56 alinéa 5 du code algérien de la famille

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (Algérie)
-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
-l’acte de naissance de la femme, née [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Algérie)

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 juillet 2023

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

CONSTATE que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce

***

DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur sa fille mineure

-[N] [D], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie)

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère

DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents

FIXE à CENT CINQUANTE (150) €UROS le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [D] devra verser d’avance à Madame [B] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [N] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire

DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale

CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire

***

DÉBOUTE Madame [I] de ses demandes plus amples ou contraires

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.