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TJ Clermont-Ferrand, 19 sept. 2024, RG 21/03848


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Date
19/09/2024
Numéro
21/03848
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
Autre
Id
6708372289f19e8c50fb7870

Texte de la décision

10,424 caractères

JMH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 19/09/2024

N° RG 21/03848 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-IILW ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [F] [H] épouse [D]

CONTRE

M. [J] [D]

Grosses : 2

Me Fabienne SERTILLANGE
Me Isabelle CONSTANT

Copie : 1

Dossier

Me Isabelle CONSTANT
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Madame [F] [H] épouse [D],
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/8612 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

CONTRE

Monsieur [J] [D],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
(MAROC) (99)
[Adresse 6]
[Localité 7]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [D] et [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (Maroc), sans contrat préalable de mariage.

Un enfant est issu de cette union:

- [I] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme).

****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2021 placée le 23 novembre 2021 par Madame [F] [H] épouse [D] pour l’audience d’orientation du 5 janvier 2022 et la demande distincte de mesures provisoires présentée par elle.

Monsieur [J] [D] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2022 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 13 août 2021

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux et donc à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial

- attribué à la femme la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 5 et au mari la jouissance du véhicule Ford C Max, sous réserve des droits de chacun des conjoints dans la liquidation du régime matrimonial

- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes Monsieur [J] [D] assumerait le remboursement du crédit immobilier (par échéances de 667 €) et le remboursement du crédit à la consommation/crédit renouvelable (par échéances de 160 €), sous réserve des droits de chacun des conjoints dans la liquidation du régime matrimonial

- accordé à Madame [F] [H] épouse [D] une provision de 6.500 €uros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et condamné Monsieur [J] [D] à lui verser ladite somme dans le délai d’un mois

- débouté Madame [F] [H] épouse [D] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours

- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, avec partage des trajets, le père assurant les trajets aller et la mère les trajets retour) et fixé à 150 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le père assumant en sus le coût de la mutuelle et la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense.

Par ordonnance du 23 mars 2023 le juge de la mise en état a dit que désormais Monsieur [D] devrait assumer les trajets aller et retour de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit d’accueil et que la remise de [I] interviendrait devant le commissariat de police de [Localité 10] (Puy-de-Dôme), [Adresse 8], et ce pour les fins de semaine en période scolaire les vendredis et les dimanches et pour les séjours pendant les vacances scolaires, chaque période devant commencer un vendredi et se terminer un dimanche.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.

Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 février 2023 pour la femme et le 6 mars 2024 pour le mari,

Madame [F] [H] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux auquel elle reproche de lui avoir fait subir des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel le 12 octobre 2022;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 266 du code civil, de fixer les effets à la date de la demande, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 €uros, et s’agissant des relations parents/enfant de reconduire les mesures provisoires sauf à prévoir que le père devra assumer la totalité des trajets;

Monsieur [J] [D] sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés en rappelant que la présomption d’innocence doit interdire à l’épouse de faire état d’un jugement pénal dont il a relevé appel et alors même que c’est cette dernière qui a multiplié les provocations et qui l’a agressé avec un couteau, ce qui a donné lieu à une convocation de Madame [H] devant le tribunal correctionnel;

Il demande subsidiairement de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il revendique le rejet des demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire , et demande de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de reporter les effets au 13 août 2021 date de la séparation, et s’agissant des relations parents/enfant, de reconduire les mesures provisoires (en ce compris le partage des trajets) mais sauf à supprimer son obligation alimentaire compte tenu de son état d’impécuniosité.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 23 novembre 2021,

PRONONCE le divorce des époux [J] [D] et [F] [H] aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (Maroc),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Maroc),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1994 [Localité 12] (Maroc),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 août 2021

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

DIT Madame [F] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil

DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande de prestation compensatoire

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur

-[I] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (63)

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère

DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:

➣ une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
➣ pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance

DIT que la remise de [I] interviendra devant le commissariat de police de [Localité 10] (Puy-de-Dôme), [Adresse 8], et ce pour les fins de semaine en période scolaire les vendredis et les dimanches et pour les séjours pendant les vacances scolaires, chaque période devant commencer un vendredi et se terminer un dimanche

Etant précisé que:
-si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
-par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères

CONSTATE que le père n’apparaît plus en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et SUSPEND en conséquence son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune

***

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier

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