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TJ Clermont-Ferrand, 19 sept. 2024, RG 23/04393


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Date
19/09/2024
Numéro
23/04393
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
Autre
Id
6708372389f19e8c50fb788e

Texte de la décision

4,175 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 19/09/2024

N° RG 23/04393 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJMX ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [G] [M]

CONTRE

M. [L] [K]

Grosses : 2
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
SELARL AUVERJURIS

Copies : 2
Me [H] [I], notaire
Dossier

Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

PARTIES :

Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [L] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [M] et [L] [K] qui ont vécu en concubinage et souscrit un PACS, ont acquis le 13 novembre 2010, chacun pour moitié, un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 4] (63), cadastré section ZI numéro [Cadastre 2] sur lequel a été entreprise l’édification d’un immeuble à usage d’habitation.

Le PACS a été dissous le 13 août 2018.

Par acte du 16 novembre 2023 Madame [G] [M] a fait assigner [L] [K] par devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) aux fins de sortie de l’indivision et partage judiciaire.

Monsieur [L] [K] a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières écritures de Madame [G] [M] signifiées le 16 novembre 2023 aux termes desquelles il est demandé au juge de :

- ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre les parties avec désignation d’un notaire,
- lui allouer la somme de 3.000 €uros au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières écritures de Monsieur [L] [K] signifiées par RPVA le 30 avril 2024, aux termes il est demandé de :

- ordonner la liquidation et le partage de l’indivision avec désignation d’un notaire,
- rejeter la demande au titre des frais irrépétibles telle que formulée par la requérante.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile,

ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre [G] [M] et [L] [K] ;

DIT que les parties seront renvoyées devant un notaire liquidateur et que la procédure de partage se poursuivra conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE à cet effet :
- Maître [H] [I], Notaire à [Localité 5] (63), laquelle sera chargée de procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties, en dressant un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an suivant sa nomination,

- Jean-Marc HOUÉE, et à défaut le magistrat coordonnateur du Pôle Famille, en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements utiles à l’exécution de sa mission auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé, et pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

RÉSERVE en l’état les autres demandes et les dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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