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TJ Clermont-Ferrand, 19 sept. 2024, RG 23/01030


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Date
19/09/2024
Numéro
23/01030
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
Autre
Id
6708372389f19e8c50fb7897

Texte de la décision

7,487 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 19/09/2024

N° RG 23/01030 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6DL ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [B] [G] [S]

CONTRE

Mme [C] [R] épouse [S]

Grosses : 2
SCP GIRAUD-NURY
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie : 1

Dossier

la SCP GIRAUD-NURY
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Monsieur [B] [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (91)
[Adresse 4]
[Localité 7]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [C] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (63)
[Adresse 12]
[Localité 7]

DEFENDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2890 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-
VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [S] et [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à
[Localité 7] (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [K] [S], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme),
- [J] [S], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme),
- [Z] [S], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme).

****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 mars 2023 placée le 24 mars 2023 par Monsieur [B] [S], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 12 avril 2023 et avec demande distincte de mesures provisoires.

Madame [C] [R] épouse [S] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux déclarent être en résidences séparées depuis le 9 septembre 2022,

- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu’au prononcé du divorce, le mari continuant de prendre en charge le coût de l’assurance habitation, de la taxe foncière et de la ligne téléphonique fixe attachée au logement, et ce en contrepartie de l’obligation alimentaire au titre du devoir de secours,

- attribué au mari la jouissance du véhicule Renault Captur et de la moto Yamaha et attribué à la femme la jouissance du véhicule Renault Mégane, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable et autorisé chacun des époux à reprendre ou se faire remettre ses effets personnels,

- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, l’époux assumerait le remboursement crédit [15] pour le financement des panneaux solaires (mensualités de 288 €) et des deux crédits à la consommation ayant servi au financement des véhicules (mensualités de 188 et 70 €) tandis que l’épouse assumerait le remboursement des primes d’assurance associées au prêt immobilier (63 €) et du crédit [11] (mensualités de 114,772 €), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- débouté Madame [C] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 avril 2024 pour le mari et le 14 mars 2024 pour la femme,

Monsieur [B] [S] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 9 septembre 2022 soit plus d’une année à la date du jugement à intervenir, ce qui l’autorise à solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets au 9 septembre 2022, de dire qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint, de révoquer les donations et avantages matrimoniaux, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial et de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse ;

Madame [C] [R] épouse [S] confirme que les époux ne cohabitent effectivement plus depuis le 9 septembre 2022, et indique adhérer au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge,outre de prononcer les mesures légales de transcription, de révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, de reporter les effets au 9 septembre 2022, de l’autoriser à conserver l’usage du nom du mari et de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 13.000 €uros ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 24 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [B], [G] [S] et [C] [R] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme),

- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (Essonne),

- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 septembre 2022 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

REJETTE la demande de Madame [C] [R] au titre de l’usage du nom du mari et RAPPELLE en conséquence qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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