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CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2024, RG 24/01598


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01598
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6708c001445a086e2bcedb11

Texte de la décision

9,350 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01598 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZM2

Copie conforme

délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 à 10h40.

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

né le 13 Mai 2000 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [E] [K],interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

PREFET DES [Localité 4]

Représenté par Madame [Z] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 17h40,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 22 décembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 05 octobre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 10h02

Vu la décision de placement en rétention prise le 5 octobre 2024 par le Prefet des [Localité 4] notifiée le même jour à 10h02;

Vu l'ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 15h23 par Monsieur [Y] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance queréllée et à la remise en liberté de son client : il fait valoir que :

- la requête en prolongation est irrecevable pour une absence de pièce utiles, elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et en particulier des justificatifs des diligences.

- l'administration n' a pas effectué les diligences requises depuis le début de la procédure,

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée : toutes les pièces utiles ont été jointes, les justificatifs des diligences sont dans la procédure, monsieur a été placé le 5 octobre, le 5 octobre, la Préfecture a saisi le consulat cela n'est pas dilatoire ; nous avons interrogé la Tunisie et la Libye monsieur a été placé à la borne EURODAC s'il a fait une demande d'asile dans la mesure où monsieur a indiqué avoir un titre de séjour en Italie alors que monsieur fait l'objet d'une fiche SCHENGEN inconnu en Italie ; monsieur n'a pas de passeport rejet d'assignation à résidence ;

Monsieur [Y] [O] déclare je n'ai pas de passeport je suis fatigué je ne peux pas rester en centre de rétention je veux sortir et quitter la France

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au préalable il convient de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur ce,

Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les autorités consulaires Libyennes, tunisiennes ont été saisis le 4 octobre d'une demande d'identification, (courriers et mails versés), que la borne EURODAC a été interrogée ainsi que le fichier SCHENGEN de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, diligences justifiées au dossier, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, les moyens devant être rejetés toutes les pièces justificatives utiles étant par ailleurs au dossier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

constatons la régularité de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024

À

- PREFET DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Emilie DAUTZENBERG

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [O]

né le 13 Mai 2000 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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