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CA Bordeaux, 10 oct. 2024, RG 24/02812


Vérifier : CA Bordeaux, 10 oct. 2024, RG 24/02812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/02812
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6708c00d445a086e2bcedba9

Texte de la décision

2,114 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [M] [T]

C/

Monsieur [O] [L]


N° RG 24/02812 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2J3


DU 10 Octobre 2024


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE


Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 10 Octobre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 23/01783) rendu le 04 décembre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 17 juin 2024,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Intimé,

D'AUTRE PART,

Vu la déclaration d'appel du 18 Juin 2024,

Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu le dépôt des conclusions par l'appelant le 02 août 2024,

Vu la notification des conclusions par l'appelant à l'intimé le 02 août 2024 par le RPVA,

Vu le dépôt des conclusions par l'intimé le 17 septembre 2024,

Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil de l'intimé le 17 septembre 2024,

Vu la réponse écrite de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU le 19 septembre 2024,

L'avocat de l'intimé ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 17 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 17 septembre 2024.

Le greffier, Le Président,

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