CA Douai, 10 oct. 2024, RG 24/02410
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL (Article 950 du CPC)
du 10 Octobre 2024
N° MINUTE : 24/743
N° RG 24/02410 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5K
Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BETHUNE, décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00013
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
APPELANT
Nous Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée de Fabienne Dufossé, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 18 avril 2024 rejetant la requête de M. [O] [L] aux fins de voir homologuer et donner force exécutoire à un procès-verbal de conciliation ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2024 aux terme duquel M. [L] relève appel de cette décision ;
Vu notre courrier en date du 17 septembre 2024 aux fins de recueillir les observations de M. [L] sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 950 du code de procédure civile ;
Vu l'avis du procureur général en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 950 du code de procédure civile que 'l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur'.
En l'espèce, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L] en personne, alors qu'il devait être formé par un avocat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de M. [O] [L] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de M. [O] [L].
Le greffier Le président de chambre
Fabienne Dufossé Sylvie Collière
Copie adressée à l'appelant
le
Le greffier,
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