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CA Douai, 10 oct. 2024, RG 24/02025


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Date
10/10/2024
Numéro
24/02025
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6708c01f445a086e2bcedcd7

Texte de la décision

7,940 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5I

N° de Minute : 1994

Ordonnance du jeudi 10 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [L] alias [P] [R] [F]

né le 03 Mars 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [Y] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

êté ce jour

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 octobre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 octobre 2024 à 16 h 46 notifiée à 16 h 52 à M. [H] [L] alias [P] [R] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [L] alias [P] [R] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 octobre 2024 à 13 h 08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [L] alias [R] [F] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 9 août 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 octobre 2024 à 16h46 notifiée à 16h52, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [L] alias [R] [F] [P] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [L] alias [R] [F] [P] du 9 octobre 2024 à 13h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [H] [L] alias [R] [F] [P] soulève les moyens nouveaux suivants:

-l'irrecevabilité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte,

- l'absence de motif de prolongation exceptionnelle sur le fondement de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contestant représenter une menace pour l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [K] [Z], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 13 mai 2024.

Sur la demande de prolongation de la rétention

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que :

La dernière phrase (au septième alinéa) étant détachée du premier paragraphe de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut s'en déduire que la caractérisation de la menace pour l'ordre public n'impose pas que le critère de menace pour l'ordre public corresponde à une situation apparue dans les quinze derniers jours.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (cf Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015).

En l'espèce, il y a lieu de constater que M [H] [L] a été condamné le 27 novembre 2023 pour des faits de vol avec violence à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Lille .

Il est ainsi établi par les pièces du dossier que ces faits graves et récents permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public et de fonder la troisième prolongation au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En outre, la préfecture justifie que l'appelant a fait l'objet d'une reconnaissance par le consulat algérien le 8 octobre 2024 et qu'un laissez-passer consulaire va être prochainement délivré au vu du routing obtenu pour le vol du 17 octobre 2024.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1994 DU 10 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 octobre 2024 :

- M. [H] [L] alias [P] [R] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [L] alias [P] [R] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [L] alias [P] [R] [F] le jeudi 10 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le jeudi 10 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 10 octobre 2024

N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5I

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