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CA Metz, 10 oct. 2024, RG 23/01904


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Date
10/10/2024
Numéro
23/01904
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6708c027445a086e2bcedd5d

Texte de la décision

3,686 caractères

Ordonnance n° 24/00313

10 Octobre 2024


RG N° N° RG 23/01904 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEA


Juge des contentieux de la protection de METZ

11 Juillet 2023

22/000763


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

dix Octobre deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Madame [G] [N] NÉE [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. HLM BATIGERE HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE

A l'audience de mise en état du 10 octobre 2024

Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, M. [O] [N] et Mme [G] [L] épouse [N] ont interjeté appel le 28 septembre 2023 du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz. Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 11 juillet 2024 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir des observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 9 octobre 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et les appelants n'ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensés du paiement du timbre fiscal.

La SA d'HLM Batigère Habitat, intimée, n'a formé aucun appel incident et a sollicité une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. et Mme [N] qui devront supporter les dépens d'appel et verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [O] [N] et Mme [G] [L] épouse [N] à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz;

CONDAMNE M. [O] [N] et Mme [G] [L] épouse [N] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [O] [N] et Mme [G] [L] épouse [N] à verser à la SA d'HLM Batigère Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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