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CA Paris, 14 mars 2024, RG 21/00185


Vérifier : CA Paris, 14 mars 2024, RG 21/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
21/00185
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6708c042445a086e2bcedf57

Texte de la décision

17,320 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMGS

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/334508

APPELANTS

SOCIETE COMMISSION IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX)

Elisant domicile au Cabinet de Me CHARRIERE-BOURNAZEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

représentée par Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357 et Me Ryad GHALI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SELARL ALERION AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN,, présent lors de la mise à disposition.

***

La société de droit congolais Commissions Import Export dite Commisimpex, représentée par M. [S] [G], a apposé le 30 avril 2019 sa signature au bas d'une lettre dont l'objet concernait une mission confiée à la société d'avocats Alerion, société d'avocats inscrits au barreau de Paris, à l'occasion d'un contentieux l'opposant à l'Etat du Congo et prévoyant un honoraire facturé au temps passé sur la base d'un taux horaire variant selon la qualité et l'expérience de l'avocat intervenant au sein de la société d'avocats.

Cette lettre de mission a également été signée par M. [J] [T], avocat de son état.

Sur les onze factures émises par la société Alerion, seules quatre d'entre elles ont été acquittées.

Devant le refus qui lui était opposé de régler le solde de ses honoraires, la société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, afin que les honoraires lui revenant soient fixés à la somme de 469.806,81 euros hors taxes (HT) sous déduction de la somme de 189.327,05 euros HT déjà payée.

Par décision du 17 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :

' débouté la société Alerion de sa demande dirigée à l'encontre de M. [J] [T],

' fixé à la somme de 469.806,81euros HT le montant des honoraires et à celle de 25.113,48 euros les frais et débours dus par la société Commisimpex à la société Alerion,

' eu égard aux versements effectués, condamné la société Commisimpex à payer à la société Alerion les sommes de 280.479,76 euros au titre des honoraires et 7.839,76 euros au titre des frais et débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision et les frais d'huissier de justice en cas de signification de celle-ci, soit 124,53 euros,

' condamné la société Commisimpex à payer à la société Alerion une somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, adressée au premier président de cette cour, la société Commisimpex a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 6 juillet 2023, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin que soient versés aux débats : un extrait du registre du commerce et de crédit immobilier concernant la société Commisimpex, ainsi que la décision prononcée par la juridiction congolaise prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2015 refusant l'exequatur du jugement de liquidation de ladite société, l'arrêt confirmatif prononcé par cette cour le 12 septembre 2017 ainsi que l'arrêt de rejet rendu le 16 juin 2019 par la Cour de cassation.

Par ailleurs, cette cour a entendu recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée contre de la société Alerion par la société Commisimpex tant en son nom qu'au nom de M. [J] [T].

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2024.

Dans ses observations orales conformes aux écritures qu'elle a déposées, la société Commisimpex a demandé à la cour de :

' confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées à l'encontre de M. [J] [T] personnellement qui n'a jamais été ducroire, ni garant des honoraires réclamés,

' infirmer la décision déférée pour le surplus et :

- débouter la société Alerion de ses demandes,

- fixer les honoraires dont elle est débitrice à la somme de 50.000 euros,

- constater le paiement de cette somme,

- ordonner la restitution de la somme de 139.327,05 euros,

- condamner la société Alerion à lui verser la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses observations orales conformes aux écritures qu'elle a déposées, la société Alerion a demandé à la cour de :

' confirmer la décision déférée,

' déclarer irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société Commisimpex en faveur de M. [J] [T],

' condamner la société Commisimpex à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, M. [J] [T] a soutenu oralement les demandes présentées par la société Commisimpex.

SUR QUOI LA COUR

Il résulte d'un procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 19 avril 2022 que M. [S] [G] a été élu en qualité de président-directeur général de la société Commisimpex en bénéficiant des pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de ses fonctions.

De surcroît, cette cour, dans son arrêt rendu le 8 septembre 2022 à l'occasion d'une procédure de saisie opposant cette société à la République du Congo, a considéré que M. [S] [G] avait effectivement la qualité de représentant légal de la société Commisimpex qui sollicitait alors d'être subrogée dans les droits de la société Orange, créancière de cet Etat, reconnaissant par voie de conséquence que cette société dont elle rappelait qu'elle avait fait l'objet d'une liquidation était recevable à agir en justice.

Quant à la contestation des honoraires proprement dite, il n'est pas discuté par les parties qu'aux termes de la lettre de mission signée le 30 avril 2019, la société Commisimpex a la qualité de cliente de la société d'avocats Alerion et, par voie de conséquence, est la débitrice des honoraires susceptibles de revenir à celle-ci en raison des diligences qu'elle a effectuées dans le cadre de sa mission.

Sur ce point, il s'avère que les factures n° 201922551 du 14 juin 2019 d'un montant de 36.620 euros HT, n° 20193044 du 10 juillet 2019 d'un montant de 40.033,33 euros HT, n° 20194190 du 25 novembre 2019 d'un montant de 59.000 euros HT et n° 20194276 du 7 octobre 2019 d'un montant de 36.400 euros HT ont été entièrement acquittées sans protestation ni réserve.

Or, ces paiements sont intervenus au vu du détail précis des diligences accomplies par la société d'avocats, avec l'indication de leur date de réalisation, de la durée de temps mis à cette fin et du nom de l'avocat intervenant.

Ces règlements doivent dès lors être considérés comme ayant été effectués de façon libre et éclairée de sorte que la société Commisimpex n'est plus fondée à les remettre en cause.

Il en est de même des frais et débours payés à hauteur de la somme globale de 17.273,72 euros.

En revanche, les sept factures suivantes n'ont donné lieu à aucun paiement :

' facture n° 20194759 du 7 novembre 2019 d'un montant de 41.000 euros HT au titre des honoraires et de 1.283,48 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais et débours,

' facture n° 20195489 du 11 décembre 2019 d'un montant de 66.840 euros HT au titre des honoraires et de 99,49 euros TTC au titre des frais et débours,

' facture n° 20200196 du 14 janvier 2020 d'un montant de 50.760 euros HT au titre des honoraires et de 1.526, 90 euros TTC au titre des frais et débours,

' facture n° 20200568 du 13 février 2020 d'un montant de 40.040 euros HT au titre des honoraires et de 3.804, 06 euros TTC au titre des frais et débours,

' facture n° 20200779 du 21 février 2020 d'un montant de 77.820 euros HT au titre des honoraires et de 1.117, 71 euros TTC au titre des frais et débours,

' facture n° 20200870 du 6 mars 2020 pour des frais et débours d'un montant de 3.000 euros HT,

' facture n° 20201081 du 13 mars 2020 d'un montant de 1.080 euros HT au titre des honoraires et de 8,12 euros TTC au titre des frais et débours.

La société Commisimpex estime cette facturation excessive et parfois faisant doublon, par rapport au travail réellement fourni, ce que conteste la société Alerion qui fait valoir que le temps consacré au dossier par les divers avocats du cabinet qui sont intervenus était pleinement justifié par le volume et les enjeux de celui-ci.

Il convient en premier lieu d'observer que le mail en date du 29 avril 2020 émanant de M. [X], membre du cabinet d'avocats libanais, travaillant également pour la société Commisimpex, et aux termes duquel celui-ci écrivait, après que ladite société eut obtenu le détail des diligences accomplies par la société Alerion : ' Rassurez-vous que M. [G] ne manquera pas de faire le nécessaire et d'une façon prompte dés qu'il y aurait une possibilité ', ne peut s'analyser en une reconnaissance de dette, exprimée de façon claire et définitive.

En effet en raison de sa formulation ambigüe quant à la portée exacte des engagements supposés pris par la société Commisimpex, cette phrase ne signifie pas que celle-ci a expressément reconnu devoir s'acquitter, au vu des fiches de diligences qui lui avaient été remises, de l'intégralité des factures qu'elle n'avait pas encore réglées.

En ce qui concerne plus précisément la mission confiée à la société d'avocats Alerion, il n'est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites aux débats que le dossier qui lui a été confié portait sur des enjeux financiers extrêmement importants ( 1, 2 milliard d'euros ), exigeait le traitement de questions juridiques complexes, notamment l'application de droits étrangers et nécessitait l'analyse d'un nombre considérable de pièces.

Il ne saurait par ailleurs être méconnu que la société d'avocats a dû répondre tant aux exigences de la société Commisimpex qu'a à celles de M. [J] [T] qui intervenait également au soutien de ses intérêts, ce qui a entraîné une multitude d'échanges sous la forme de courriels, d'appels téléphoniques mais également de réunions, dont certaines au Liban.

La complexité du dossier notamment liée aux problématiques de droit applicable (droit suisse) mais également de nature comptable et financière, a également nécessité le recours à trois consultants extérieurs à la compétence reconnue, dont la société Commisimpex dénonce désormais vainement l'intervention, alors que le seul fait que certains rapports aient pu être produits avec retard ne contredit en rien leur utilité et leur pertinence.

L'ampleur et la complexité de sa mission l'a également conduite à collaborer avec le cabinet d'avocats Archipel, lequel s'est cependant retiré de l'affaire en février 2020.

C'est donc dans ces circonstances que la société d'avocats par l'intermédiaire de ses différents associés et collaborateurs a traité le dossier litigieux, prenant ainsi le 9 décembre 2019 des écritures qui ont donné lieu, en raison des exigences de sa cliente, à des remarques faites par M. [J] [T] et des documents que celui-ci lui a transmis, ainsi que des commentaires et des propositions de rectifications apportés par un cabinet d'avocats libanais, à des reprises en date des 20 décembres 2019, 5, 13 et 17 février 2020.

La société Commisimpex fait alors remarquer que ces modifications ont été mineures et n'ont constitué qu'en des 'copier-coller'.

Cette critique ne vaut pas pour le projet du 5 février 2020 dont la comparaison avec le précédant fait apparaître des ajouts nombreux et importants, tel que cela résulte des documents comparatifs versés aux débats par la société Commisimpex.

Les 246 heures facturées ne présentent dès lors aucun caractère anormal au vu du travail fourni ayant nécessité des recherches juridiques, des réunions et l'échange de très nombreux mails et appels téléphoniques.

En revanche, elle peut être, au moins partiellement, retenue s'agissant de la version du 13 février 2020, dont les apports sont plus limités, comme le démontre le comparatif également produit, et les 154 heures de travail facturées s'avèrent en conséquence excessives.

Tout autant, M. [C] [O], un des intervenants du cabinet d'avocats Alerion, ne peut valablement arguer de 20 heures de travail accomplies le 18 février 2020, notamment ayant consisté en la ' finalisation ' de conclusions, alors qu'il indique dans un courriel du 26 février 2020 avoir écrit à sa cliente, le même 18 février 2020 à 9 heures 45, qu'il ne se présenterait pas devant le tribunal en raison du désaccord existant entre eux et qu'il appartenait à M. [J] [T] de faire le nécessaire pour assurer la défense de ses intérêts au cours de cette audience.

En l'état de ces constatations, le montant des honoraires restant dus à la société d'avocats Alerion, au titre des sept factures non payées, doit être fixé à la somme de 250.000 euros HT et la totalité des sommes revenant à la société d'avocats s'élève en conséquence à la somme de 422.053,33 euros HT.

Quant aux frais revendiqués par la société d'avocats Alerion dans sa facture du 7 novembre 2019 pour un montant de 1.248 euros TTC, également contestés par son ancienne cliente, c'est à juste titre que celle-ci fait valoir qu'elle n'a pas à supporter les frais de taxi relatif au transport de M. [C] [O] entre son cabinet sis [Adresse 1] et son domicile personnel dans le département des Yvelines.

En effet l'article 5 de la lettre de mission ne prévoit pas expressément que de telles charges soient supportées par la cliente, les frais de déplacement qu'il mentionne ne pouvant concerner que les seuls trajets accomplis par l'avocat pour la réalisation de sa mission.

Le remboursement des frais auxquels la Selarl Alerion peut légitimement prétendre sera ainsi limité à la somme de 458,14 euros TTC, la totalité des frais à la charge de la société Commisimpex s'élevant dès lors à la somme globale de 7 014, 42 euros TTC.

Les sommes accordées à la Selarl Alerion porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, qui a un effet déclaratif.

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la société d'avocats Alerion et à elle seule, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5.000 euros, laquelle comprend les frais de citation par voie de commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Constate que la Selarl Alerion ne présente plus aucune demande à l'encontre de M. [J] [T],

Prononce la mise hors de cause de M. [J] [T],

Fixe à la somme de 422.053,33 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par la société Commisimpex à la société Alerion, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour de la réalisation des diligences,

Eu égard aux versements effectués, condamne la société Commisimpex à payer à la société Alerion la somme de 250.000 euros hors taxes au titre des honoraires restant dus,

Fixe à la somme de 24.288,14 euros toutes taxes comprises les frais et débours dus par la société Commisimpex à la société Alerion,

Eu égard aux versements effectués, condamne la société Commisimpex à payer à la société Alerion la somme 7.014, 42 euros toutes taxes comprises au titre des frais et débours restant dus,

Dit que les sommes accordées à la Selarl Alerion porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,

Condamne la société Commisimpex aux dépens,

Condamne la société Commisimpex à payer à la société Alerion une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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