CA Paris, 14 mars 2024, RG 22/00193
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRW7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [I] [N]
Es-qualité de tuteur de M. [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 38
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL LBSB ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 15 novembre 2021, la société LBSB Associés, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, M. [W] [N], à hauteur de 33.100 euros hors taxes, sous déduction d'une somme de 8.100 euros hors taxes déjà versée, laissant un solde restant dû de 25.000 euros hors taxes, outre des débours pour un montant de 4.956 euros et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LBSB Associés faisait état de ses diligences, récapitulées sur une fiche jointe, et précisait notamment que M. [W] [N], dont le fils, [I] [N], était le tuteur suivant un jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2018, avait sollicité son assistance le 29 janvier 2020.
Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision contradictoire du 16 mars 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé à la somme totale de 21.495 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires dus par M. [W] [N] à la société LBSB Associés, outre la somme de 2.731,38 euros au titre des débours, sous déduction des sommes de 9.720 euros réglés au titre des honoraires et de 730,88 euros payés au titre des frais. Il a condamné en conséquence M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] taxes au paiement du solde restant dû de 13.775,50 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.
Cette décision a été adressée aux fins de notification à M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] par lettre recommandée datée du 18 mars 2022, dont la date de distribution n'a pas été communiquée.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 avril 2022, le conseil de M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, sans en faire connaître les motifs.
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Suivant lettres recommandées adressées le 3 avril 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 21 septembre 2023, le pli concernant la société LBSB Associés n'étant pas distribué, son destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée.
Lors de l'audience du 21 septembre 2023, seul le conseil de M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] a comparu et a expliqué qu'il avait tenté de faire citer son adversaire mais s'était heurté au fait que la société LBSB Associés avait été entre-temps dissoute.
L'affaire a été renvoyée au 5 décembre 2023 pour citation du liquidateur de la société LBSB Associés.
Suivant acte dressé en date du 16 novembre 2023 par un commissaire de justice, Me [R] [Z] ès qualités de liquidatrice de la société LBSB Associés a été citée à comparaître à l'audience du 5 décembre 2023, à la requête de M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N].
Lors de l'audience du 5 décembre 2023, à la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un ultime renvoi au 13 février 2024.
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Lors de l'audience du 13 février 2024, le conseil de M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] a fait liminairement observer que les conclusions adverses étaient tardives en sorte qu'il n'avait pas pu y répondre par écrit mais y répondrai oralement. Il a tenu à faire savoir qu'il s'y opposait avec véhémence, en particulier s'agissant de l'appel incident.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe dont il a sollicité le bénéfice, M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] a demandé à cette juridiction de:
' infirmer la décision du 16 mars 2022,
' et statuant à nouveau, prononcer la nullité de la convention d'honoraires entre la SELARL LBSB Associés et M. [W] [N] en date du 26 février 2020, et ce à compter du 13 mars 2020, date de l'audition de M. [W] [N] par le juge des tutelles,
' dire que cette convention ne doit plus s'appliquer à compter du 13 mars 2020 et qu'aucun honoraire n'est dû par la tutelle à compter de cette date,
' constater que les honoraires dus pour les diligences effectuées jusqu'au 13 mars 2020 à hauteur de 10.450,88 € TTC selon facture en date du 27 mars 2020 ont été réglés par le tuteur à la Selarl LBSB Associés,
' débouter la société LBSB Associés, représentée par son liquidateur Me [R] [Z] de toutes ses demandes de paiement à compter du 13 mars 2020,
' subsidiairement, dire et juger que Mme [B] [P] [D] [U] devra s'acquitter seule des honoraires réclamés par la Selarl LBSB Associés à compter du 13 mars 2020,
' à titre infiniment subsidiaire, fixer à 5.950 euros HT, soit 7.140 euros TTC le montant dû par M. [W] [N] au titre des honoraires et frais,
' en tout état de cause, débouter la société LBSB Associés représentée par son liquidateur Me [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux dépens.
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Lors de la même audience, la société LBSB Associés a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, notifiées par voie électronique le 12 février 2024 et remises au greffe, et a demandé à cette juridiction de :
' dire et juger la société LBSB Associés recevable et fondée en sa demande de taxation de ses honoraires ;
' débouter M. [I] [N] de toutes ses prétentions irrecevables à titre principal, et mal fondées à titre subsidiaire et très subsidiaire ;
' à titre principal, fixer le montant des honoraires dû à la société LBSB Associés conformément aux règles en vigueur et notamment aux dispositions des articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, à la suite des diligences effectuées au profit de M. [W] [N] à la somme de 30.000 euros toutes taxes comprises (soit 25.000 euros HT) au titre des honoraires et temps de transport, la somme totale de 4.001 euros toutes taxes comprises au titre des frais et débours, soit la somme totale de 34.936 euros TTC, avec intérêts légaux depuis la mise en demeure infructueuse du 5 octobre 2020 sur la note du 17 juillet 2020, et 22 novembre 2021 sur les autres notes avec capitalisation ;
' dire et juger que les intérêts légaux sont dus à compter de la mise en demeure infructueuse du 5 octobre 2020 sur la note impayée du 17 juillet 2020, et 22 novembre 2021 sur les autres notes avec capitalisation ;
' à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise ;
- en tout état de cause, dire que la société LBSB Associés est fondée à obtenir le règlement de ses frais irrépétibles, soit la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] à régler les honoraires et frais taxés ;
' condamner M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] à régler à la société LBSB Associés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
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Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'elle conteste, dès lors que le recours a été entrepris le 11 avril 2022 et que la décision prononcée le 16 mars 2022 a été notifiée par lettre recommandée datée du 18 mars 2022.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N]
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, dans ce cadre, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38).
Reste que la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Et, le premier président qui statue sur un litige tout en constatant qu'il porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par un avocat, dont le travail n'est contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité excéderait ses pouvoirs (Cf. Cass. civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532), ce y compris lorsque la contestation à ce titre n'apparaît pas sérieuse (Cf. Cass. civ. 2ème , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434).
Enfin, il n'appartient pas au bâtonnier, ni sur recours, au premier président de la cour d'appel, d'apprécier la stratégie mise en 'uvre par l'avocat ou de refuser de prendre en compte ses diligences, sauf s'il est révélé qu'elles ont été manifestement inutiles, ce qui implique qu'il soit démontré une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Relève dans un premier temps
Que suite au premier rendez-vous qui s'est tenu le 15/01/20 entre Me [C] et M.[W] [N], il existe bien, préalablement à la convention d'honoraires, un mot manuscrit du majeur protégé du 29/01/20 donnant mandat à son nouvel avocat " (...) pour m'assister dans la défense de mes droits et libertés dans le cadre de la mesure de tutelle mise en place par jugement du (...) ";
Qu'ensuite, la convention datée du 26/02/20 et signée par l'avocat Me [C] et par le client représenté par son tuteur M. [I] [N] énonce que le client " considère qu'il fait l'objet d'une mesure de tutelle dont à tout le moins les modalités d'exécution sont non respectueuses de ses libertés et droits fondamentaux ainsi que de sa dignité (...) souhaite confier à l'avocat une mission d'assistance, de conseil et de représentation afin de faire valoir l'ensemble de ses droits et libertés (...) " ;
Que la conclusion d'une convention d'honoraires au temps passé -en l'espèce un taux horaire fixé à la somme de € 300 HT- est un simple acte d'administration n'appelant que la signature du tuteur par représentation;
Qu'à compter du 15/01/20, Me [C] a préparé avec son client l'audition prévue pour le 13/03/20 comme le dépôt en mairie de son dossier de demande de mariage ;
Que la question du mariage d'un majeur protégé est délicate, puisqu'il convient de respecter ses libertés individuelles et droits fondamentaux tout en s'assurant de préserver son autonomie et d'assurer sa protection juridique ;
Que depuis 2019, l'autorisation du juge à un projet de mariage a été supprimée avec toutefois obligation d'information préalable du protecteur de ce projet, lequel peut y former opposition; pour pouvoir aboutir, cette opposition doit être fondée sur une condition de fond ou de forme du mariage; peut ainsi être invoqué l'absence de consentement tenant à l'altération des facultés mais non la mise en péril des intérêts du majeur ;
Que ce projet de mariage avait déjà été évoqué dans le passé par le majeur, notamment en 2015 et 2016, ainsi qu'il résulte d'une précédente requête déposée en février 2016 par l'un des avocats précédemment en charge ;
Que contrairement à ce qu'invoque le tuteur, les diligences effectuées par Me [C] dans le cadre de ce projet de mariage auquel il s'est opposé ne pouvaient être critiquées comme contraires aux intérêts du majeur protégé ou même du tuteur (sic) ;
Que seule la question du consentement pose et a posé problème
o dès l'audition du 13/03/20 où le majeur protégé déclare : " on veut se marier - je ne me rappelle plus si c'est moi qui suis allé à la mairie " puis " ça ne me parait pas la chose indispensable - je suis bien célibataire "
o par jugement du 28/07/20 où le tribunal relève la contradiction tant des pièces produites aux débats que des propres déclarations du tutélaire
o et surtout par les magistrats de la cour de Versailles qui, après avoir également entendu M. [W] [N], ont posé le 27/10/20 que le litige portait sur les conséquences de l'altération des facultés intellectuelles du majeur protégé sur son consentement au mariage et sur sa volonté d'épouser Mme [D], que les pièces non contestées produites contenaient des éléments contradictoires sur sa volonté de contracter mariage et que l'importance fondamentale du droit au mariage justifiait une expertise pour s'assurer de la validité de son consentement ;
Qu'il a fallu attendre le rapport des deux médecins experts du 19/01/21 qui ont conclu à l'absence de discernement, en relevant que " inconscient d'être au centre d'un conflit familial dont il est avant tout l'enjeu, Monsieur [N] peut encore moins l'arbitrer par une décision éclairée " pour que par arrêt du 06/04/21 il soit définitivement mis fin à ce projet de mariage;
Que ce projet entrait bien dans la mission définie par la convention et ce pour la période allant du 15/01/20 jusqu'au 03/03/21, date à laquelle Me [C] a dû se dessaisir suite à l'avis émis le 12/02/21 par la commission de déontologie de [Localité 5].
Puis estime :
Qu'informé de l'opposition à mariage faite par le fils et tuteur comme de la position de ce dernier qui lui indiquait par courrier du 20/10/20 ne pas souhaiter le régler, il existait bien un risque de conflit d'intérêts qui aurait dû amener Me [C] à ne représenter que le majeur protégé et non pas les deux futurs éventuels époux ou à tout le moins se déporter sans attendre d'y être invité ;
Qu'ayant agi au nom tant du majeur protégé que de sa compagne Mme [D], il convient de répartir entre ses deux clients les frais et honoraires correspondants, exclusivement facturés au majeur protégé par Me [C];
Que les factures produites dont seule la première émise le 27/03/20 a été réglée comme non contestée seront donc diminuées de moitié pour ce qui est des trois suivantes émises les 17/07, 21/10 et 24/11/20 dans le cadre de la présente procédure en fixation des honoraires et frais dus par le majeur protégé :
Que Me [C] a ainsi établi quatre factures pour la période allant du 15/01/20 au 24/11/20 comprenant chacune quatre postes : Honoraires HT / TVA sur honoraires/Transport / Frais ;
Que la convention susvisée prévoit le règlement par le tuteur représentant le client des honoraires au temps passé, sur relevé de diligences plus des débours, dépens et frais personnellement engagés ou payés à des tiers comme des déplacements en avion, train ou taxi sur justificatifs;
Que le cumul de ces quatre factures émises les 27/03/20, 17/07/20, 21/10/20 et 24/11/20 donne les quatre postes suivants :
o des honoraires facturés pour € 27.725 HT et payés pour € 8.100 HT
o de la TVA facturée pour € 5.545 et payée pour € 1.620
o de son temps de transport facturé pour € 2.358,35 et payé pour € 730,88
o et de ses frais et débours pour € 2.373,53
soit un total facturé et demeurant impayé de € 27.551 TTC (et non de € 34.936) :
o honoraires pour € 19.625 HT plus TVA de € 3.925 soit € 23.550 TTC
o plus temps de transport pour € 1.627,47
o plus frais et débours pour € 2.373,53 ;
Que seules pouvant être pris en compte les frais et honoraires ayant fait l'objet d'une facturation, la somme ainsi retenue de € 27.551 TTC sera divisée par deux ;
Que les sommes restant dues par la tutelle seront donc fixées respectivement à 11.775 € TTC pour les honoraires et 2.000,50 € pour les frais ;
Que cette somme totale en principal de 13.775,50 € TTC sera majorée des intérêts moratoires courant au taux légal depuis la mise en demeure du 22/10/21 ;
Que la demande de capitalisation des intérêts formée ne précisant pas s'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière n'est pas recevable ;
Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du CPC;
Enfin, que l'exécution provisoire de la présente décision qui est désormais de droit hauteur de € 1.500, même en cas de recours, n'apparaît pas compatible avec la nature de l'affaire au-delà de ce montant.'.
'''
A hauteur d'appel, M. [I] [N] en qualité de tuteur de [W] [N] réitère les prétentions qu'il avait vainement soumises au délégataire du bâtonnier.
En premier lieu, il soulève la nullité de la convention d'honoraires qu'il a signée, le 26 février 2020, en sa qualité de tuteur avec la société LBSB Associés, en faisant valoir notamment que l'avocat signataire a méconnu la portée de son engagement et manqué à ses devoirs.
En particulier, il soutient qu'en dépit du préambule de la convention qui prévoyait 'Tous les actes ou documents préparés par l'AVOCAT seront validés préalablement par le client avant diffusion à des tiers', Me [O] [C] qui agissait pour le compte de la société LBSB Associés n'a respecté ni ses obligations déontologiques, ni ses obligations contractuelles, ce défaut entraînant la nullité de la convention du 26 février 2020.
Il souligne qu'en effet, postérieurement à l'audition devant le juge des tutelles au cours de laquelle M. [W] [N] a exprimé son souhait de ne pas se marier, cet avocat a malgré tout enclenché une procédure aux fins de levée d'opposition à mariage dans l'intérêt de Mme [B] [P] [D] [U] uniquement.
Il ajoute qu'ainsi la société LBSB Associés a mis en 'uvre une procédure tant au nom de Mme [B] [P] [D] [U] qu'au nom de M. [W] [N] alors même qu'il n'était pas en mesure d'agir conjointement pour ces deux derniers.
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S'opposant aux prétentions adverses de ce chef, la société LBSB Associés fait valoir que M. [W] [N] connaît parfaitement le nom de Me [O] [C] et sa qualité d'avocat, outre que ce dernier a exercé des missions qui lui ont toutes été confiées par lui.
Rappelant les termes de la convention conclue, la société LBSB Associés précise que toutes les diligences effectuées ont recueilli le consentement de son client, lequel savait parfaitement ce qui était fait pour lui.
Cet avocat souligne que le fait que les entretiens se soient tenus en présence ou non de la concubine de M. [W] [N] n'enlève rien à leur réalité ni à la connaissance des prestations réalisées, lesquelles sont donc facturables à juste titre.
Il ajoute que de nombreux actes et constats d'huissier ont dû être effectués dans le strict et unique but de dissuader ou de dénoncer le comportement du tuteur, qui s'échinait à nier les droits et libertés élémentaires du majeur protégé, comportement ne visant qu'à le priver du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
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Au cas présent, force est de constater que la convention d'honoraire litigieuse prévoit exactement que: 'Le 15 janvier 2020, l'AVOCAT et le CLIENT ont évoqué ensemble la nature de la mission confiée à l'AVOCAT par la présente convention d'honoraires, ainsi que les différentes modalités de rémunération envisageables en fonction de la loi et des usages.
Par mandat en date du 29 janvier 2020, le CLIENT a désigné l'AVOCAT pour l'assister dans le cadre de la mesure de tutelle dont il fait l'objet par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal de VERSAILLES en date du 26 janvier 2018.
Dans le cadre de la présente convention d'honoraires, les parties conviennent de définir la mission et le mode de rémunération de l'AVOCAT. Celle-ci vaut convention d'honoraires au sens de la loi.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le CLIENT considère qu'il fait l'objet d'une mesure de tutelle dont, à tout le moins, les modalités d'exécution sont non respectueuses de ses libertés et droits fondamentaux ainsi que de sa dignité.
Dans ces conditions, il souhaite confier à l'AVOCAT une mission d'assistance, de conseil et de représentation afin de faire valoir l'ensemble de ses droits et libertés auprès des instances judiciaires compétentes.'.
Alors que M. [I] [N] ès qualités invoque vainement la nullité de la convention au motif de la violation par la société LBSB Associés de ses engagements contractuels et de ses obligations déontologiques, il apparaît qu'en réalité, la contestation élevée porte sur le débiteur de l'honoraire de diligences à raison de celles supposées accomplies par cet avocat sans en avoir reçu mandat de [W] [N].
Le délégataire du bâtonnier a cru pouvoir répondre à cette contestation en considérant que l'avocat avait 'agi au nom tant du majeur protégé que de sa compagne' et en a déduit qu'il y aurait lieu 'de répartir entre ses deux clients les frais et honoraires correspondants exclusivement facturés au majeur protégé'.
Mais, ce faisant il est manifeste que le bâtonnier a tranché une contestation portant sur le débiteur de l'honoraire, en désignant outre M. [W] [N], la compagne de celui-ci et ce sans que celle-ci ait même été appelée à l'instance.
La décision est dès lors susceptible d'encourir l'annulation et les parties devront s'en expliquer lorsque les débats seront rouverts.
Mais, dans le cadre de cette procédure spéciale, alors que ni le bâtonnier, ni le premier président n'ont le pouvoir d'apprécier d'une telle contestation qui relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier les questions afférentes à l'existence du mandat, à la détermination du débiteur des honoraires et afin de savoir qui avait la qualité de client de la société LBSB Associés.
Par voie de conséquence, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Et, la radiation de l'affaire sera ordonnée dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur les questions afférentes à l'existence du mandat, à la détermination du débiteur des honoraires et afin de savoir qui avait la qualité de client de la société LBSB Associés ;
' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable ;
' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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