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CA Paris, 15 mars 2024, RG 22/00241


Vérifier : CA Paris, 15 mars 2024, RG 22/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
22/00241
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6708c043445a086e2bcedf6f

Texte de la décision

10,671 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV7C

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 avril 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350663

Vu le recours formé par :

Maître [F] [Z]

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Maître [D] [W]

Avocat

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

ASSOCATION [Localité 3]-[Localité 5]-ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Elena VELEZ DE LA CALLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 22 Janvier 2024 prorogé au 15 mars 2024,

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par l'Association d'avocats TRC Associés, auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2022, à l'encontre de la décision rendue le 5 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 30 120,90 euros HT le montant total des honoraires dûs par l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement,

- constaté qu'un paiement de 36 277,85 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que l'Association TRC Associés devra rembourser à l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement la somme de 6 156,95 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles l'Association d'avocats TRC Associés demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée,

- de fixer les honoraires à 38 425,33 euros HT,

- de condamner en conséquence l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement à régler la différence avec ce qui a été payé à hauteur de 36 277,85 euros HT, soit '2 268,68" euros HT, outre 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement qui demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à 23 403,50 euros HT,

- de condamner l'Association d'avocats TRC Associés à lui rembourser la somme de 12 874,35 euros HT ;

Vu l'arrêt du 22 janvier 2024 ordonnant un sursis à statuer et la communication par l'Association TRC Associés de ses pièces numérotées 144 à 151 et prorogeant le délibéré au 15 mars 2024 dans l'attente de cette communication ;

SUR CE,

L'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement a saisi l'Association d'avocats TRC Associés dans le cadre d'un litige environnemental.

Les parties ont signé le 4 juin 2018 une convention d'honoraires confiant à l'Association d'avocats TRC Associés la mission d'assister l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement dans le cadre de l'extension de la carrière de [Localité 5] accordée suivant arrêté préfectoral du 4 avril 2018 à la société Orbello Granulats, aux fins d'obtenir le retrait de cette autorisation.

Cette convention prévoyait la détermination des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 280 euros HT.

L'Association d'avocats TRC Associés indique avoir adressé à sa cliente plusieurs factures et elle en conclut que les règlements effectués l'ont été après services rendus, ce que conteste l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement qui relève que les factures manquent de clarté.

Il résulte des explications à l'audience et des pièces produites que le dossier était urgent, complexe et technique car il portait sur la radioactivité du sol, que les diligences ont consisté en la saisine du tribunal administratif de Caen, en la rédaction d'un mémoire en réplique au mémoire du Préfet, en la rédaction d'une plainte pénale devant le procureur de la République.

Les pièces produites comprennent environ 3 500 pages.

L'Association TRC Associés expose que les diligences ont pris 135 heures de travail, et l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement offre de régler le travail de son avocat pendant 91 heures seulement.

L'Association TRC Associés soutient que les factures ont été réglées après services rendus et ne peuvent plus être remises en cause et l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement soutient que si les factures ont été payées, c'est en raison de l'urgence du dossier.

Les cinq factures réglées à réception sont les suivantes :

- une facture du 3 mai 2018 émise pour la somme de 6 053,50 euros HT qui précise que le temps passé en avril 2018 est de 21h18 et correspond à l'étude des documents et l'étude du dossier, outre une réunion de travail pendant 4h30,

- une facture du 5 juillet 2018 émise pour la somme de 5 142,66 euros HT pour 18h22 de travail consistant en la rédaction d'une note de travail après première étude du dossier pendant 1h47, des recherches sur la radioactivité et l'étude d'impact pendant 6h25, des recherches de procédure, des rendez-vous de travail pendant 2h30, la rédaction d'une requête pendant 2h27,

- une facture du 3 septembre 2018 émise pour la somme de 7 675,69 euros HT portant sur 27h18 de travail consistant en des recherches, la rédaction d'une requête pendant 10h45, des recherches de jurisprudence pendant 2h17,

- une facture du 8 juillet 2019 émise pour la somme de 13 883,35 euros HT représentant 49h35 de travail consistant en des réunions de travail, l'étude du mémoire et des pièces du Préfet, la rédaction d'un mémoire en réplique pendant 18 heures, des recherches, le dépôt d'une requête en intervention, des recherches,

-une dernière facture du 6 décembre 2019 émise pour 5 791,33 euros HT pour un travail de 20h41, dont 4 000 euros HT ont été réglés le 15 octobre 2019 ; cette facture porte sur la plainte pénale, l'audience devant le tribunal administratif de Caen pendant 5 heures.

Il se déduit des pièces produites que la somme totale de 38 546,53 euros HT est réclamée et que la somme de 36 755,20 euros HT a été réglée.

L'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement conteste le temps consacré au dossier, alors que 'rien n'a abouti', mais il doit être préciséqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement.

L'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement expose encore qu'elle n'a pas pu comprendre ce qu'elle réglait et elle conteste les expertises diligentées par l'avocat qui a servi seulement à soulager ce dernier de toute la partie technique du dossier.

Mais là encore, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la validité des diligences accomplies et le bien-fondé des expertises, d'autant qu'il n'est pas contestable que le litige était très technique.

Il résulte des pièces et des factures produites que la cliente a eu un consentement éclairé et pouvait comprendre à quoi correspondaient les sommes qui lui étaient réclamées, et les factures détaillant les diligences effectuées et le temps passé et qui ont été réglées au fur et à mesure ne permettent plus à l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement de remettre en cause les factures réglées.

L'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement conteste encore une partie de la facture du 6 décembre 2019 en règlement de la requête en référé en exposant que la requête n'a jamais été déposée.

Faute de dépôt de cette requête en référé, il appartient de déduire de la somme due la somme de 1 791,33 euros HT qui n'a d'ailleurs pas été réglée par l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement.

En conséquence, les parties reconnaissant que la somme de 36 277,85 euros HT a été payée, il convient de fixer les honoraires dûs par l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement à cette somme et d'infirmer en conséquence la décision déférée.

L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les sommes dues étant intégralement réglées, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à l'Association TRC Associés à la somme de 36 277,85 euros HT,

Constate que cette somme a été réglée par l'Association [Localité 3]-[Localité 5]-Environnement,

Rejette les autres demandes,

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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