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CA Paris, 13 mars 2024, RG 22/00458


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Date
13/03/2024
Numéro
22/00458
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6708c044445a086e2bcedf77

Texte de la décision

3,532 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH7L

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Avril 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346716

APPELANT

Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIME

Maître [V] [O]

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

représenté par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel

Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre, et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2022 à l'encontre de la décision rendue le 26 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 826 euros HT le montant des honoraires dûs à la Selarl [O] ;

Régulièrement cité par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2022, M. [U] n'a pas comparu.

A l'audience du 17 janvier 2024, M. [U] régulièrement cité n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.

Maître [O] sollicite la confirmation de la décision et l'octroi de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 août 2022, comme en fait foi l'accusé de réception produit aux débats.

En conséquence, le recours qui n'a pas été introduit dans le mois de la notification de la décision déférée en application de l'article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, pour avoir été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2021, est irrecevable, comme tardif.

L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire

Declare le recours irrecevable,

Condamne M. [U] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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