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CA Paris, 19 mars 2024, RG 22/00515


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Date
19/03/2024
Numéro
22/00515
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
6708c044445a086e2bcedf7b

Texte de la décision

14,350 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPNF

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]- Belgique

Non comparant

Représenté par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

Monsieur [J] [V]

Avocat

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Résumé des faits et de la procédure: 

M. [R] [B] a chargé Me [J] [V] de l'assister, ainsi que son frère [N] [B] et la société Beijig Jinxin Wooden Industry Co LTD, au titre de plusieurs dossiers et d'assurer leur défense à la suite de faits d'escroquerie dont ils étaient victimes. 

Le 1er juillet 2019, Me [J] [V] a émis une première facture réclamant le paiement d'une provision d'honoraires d'un montant de 2.400 euros au titre de 12 heures de travail, qui a été réglée. Le 2 juillet 2019, une convention d'honoraire a été signée par M. [R] [B], en son nom et au nom de la société Beijig Jinxin Wooden Industry Co LTD. 

Le 13 septembre 2019, Me [J] [V] a effectué une demande de copie du dossier à la juge d'instruction en charge de l'affaire et elle a ensuite assisté M. [R] [B] au cours d'une audition en qualité de partie civile.

Le 26 janvier 2021, au motif que son avocate n'avait pas fait avancer le dossier, M. [R] [B] a mis fin à sa mission. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mars 2022, M. [R] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande tendant à contester les honoraires sollicités par Me [J] [V] à hauteur de 3900 euros HT et à obtenir la condamnation de Me [V] à lui restituer ceux déjà payés à concurrence de 2400 euros HT, ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir recueilli les observations des parties, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], par décision contradictoire en date du 15 septembre 2022, a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [R] [B] à Me [J] [V] à la somme de 3.400 euros hors taxes, dont à déduire la provision versée de 2400 euros hors taxes, condamnant en conséquence, M. [R] [B] à payer à Me [J] [V] la somme de 1000 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de droit à compter de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 octobre 2022, M. [R] [B], a formé un recours contre la décision de la bâtonnière devant le premier président de la Cour d'appel de Paris.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, le 13 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 décembre 2023 à 9 h30 devant le président délégataire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Le 15 décembre 2023, Maître [J] [V] a fait connaître par courriel qu'elle « ne pourrai[t] être présente à l'audience du 20 décembre à 9h30, ayant une audience à [Localité 3].».

Lors de l'audience du 20 décembre 2023, la partie appelante a sollicité un renvoi pour que le dossier soit en état d'être plaidé et formulé les demandes de l'appelant comme il suit :

Infirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ;

Condamner Me [V] à la restitution de la provision d'honoraires d'un montant de 2400 € HT ;

Débouter Me [V] à sa demande de paiement du solde d'honoraires pour un montant de 1500 € HT ;

Débouter Me [V] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;

Condamner Me [V] à l'article 700 du Code de procédure civile : 2000 € ;

Condamner Me [V] aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2024 à 9 h 30 en vue de laquelle les parties ont été de nouveau convoquées par le greffe par lettres recommandées adressées le 20 décembre 2023, dont celle destinée à Me [J] [V] lui a été distribuée le 26 décembre suivant.

Lors de l'audience du 5 mars 2024, le conseil de M. [R] [B] a demandé à la cour le bénéfice de ses écritures, notifiées par lettre recommandée à Me [J] [V] qui a signé l'avis de réception le 15 février 2024.

Me [J] [V] n'a pas comparu, ni n'avait sollicité de dispense de comparaître. 

Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour être plus ample délibéré au 19 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date. 

 

SUR CE,

La présente décision sera réputée rendue contradictoirement alors que Me [J] [V] n'a pas comparu lors de l'audience du 5 mars 2024.

En droit, l'article L.311-7, 2° du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. 

En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. 

Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée «'Contestations en matière d'honoraires et débours'». 

Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n°124'; 2ème Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n°10-21.144). 

L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu'«'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret'». 

 

Sur la recevabilité du recours formé par M. [R] [B]  

Il n'est pas discuté, ni contesté que le conseil de M. [R] [B], pour le compte de son client, a formé, le 7 octobre 2022, un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 15 septembre 2022. 

Le recours ainsi formé à l'encontre de cette décision est donc recevable pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prescriptions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 

Sur le fond

Il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.

Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.

Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.

'''

En l'espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a notamment relevé :

« Qu'elle n'a ni compétence, ni qualité pour apprécier dans le cadre de la présente instance, les griefs émis par Monsieur [R] [B] et se rapportant à la recherche d'une éventuelle responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [V].

Sur les honoraires:

Que M. [R] [B] qui ne disconvient pas de l'accomplissement de diligences par Me [J] [V], ne peut sérieusement soutenir que cette dernière doit lui rembourser la totalité de la provision versée d'une part, et d'autre part, prétendre que la seconde facture de 1500 € HT n'est pas due en sorte qu'en dépit de la reconnaissance de l'accomplissement de diverses diligences, il ne serait redevable d'aucune somme à l'égard de Me [V].

Que le décompte des heures facturées par Me [V] est inexact.

Qu'en effet, et sur la base du taux horaire conventionnel de 200 € HT, le montant des honoraires doit ressortir à (600 + 600 + 400 + 400 + 800 + 300 + 300) soit 3600 € HT et non 3900 € HT.

Que la somme de 3600 € HT doit être diminuée de celle de 200 € correspondant à la rubrique « correspondance tribunal de commerce » pour laquelle il n'est produit d'autre justificatif qu'un simple échange de courrier très sommaire avec le Président du tribunal de commerce de Lille.

Que dans ces conditions, le montant des honoraires dus par M. [B] à Me [V] sera arrêté à la somme de 3400 € HT dont à déduire la provision versée (2400 € HT).

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires engagés pour la défense de leurs intérêts respectifs ».

Devant le président délégataire du premier président de la cour d'appel, M. [R] [B] demande l'infirmation la décision entreprise en réitérant les mêmes prétentions et moyens que ceux soumis au délégataire du bâtonnier.

Mais, comme l'a retenu à bon droit le délégataire du bâtonnier, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont imputées à celui-ci par son client, insatisfait des diligences effectuées.

L'inutilité manifeste des diligences, dans l'acception indiquée ci-avant, n'est pas démontrée.

Et, au vu des pièces en débat, l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier de la rémunération de l'avocat en fonction du temps passé pour accomplir les diligences, ne peut qu'être confirmée.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera entièrement confirmée.

Sur les frais et dépens

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [R] [B] qui a échoué dans son recours et qui supportera en outre les frais qu'il a exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' confirme la décision déférée ;

' condamne M. [R] [B] aux dépens ;

' dit qu'en application de l'article 177 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ;

' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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