CA Paris, 14 mars 2024, RG 22/00557
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2H
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [I] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de Versailles, toque : 283 substitué par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de Versailles
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [W]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par une lettre reçue le 28 février 2022, M. [R] [I] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation et de restitution des honoraires versés à Me [M] [W], avocate inscrite au dit barreau, à hauteur de 2.300 euros et en paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il expliquait avoir confié la défense de ses intérêts à Me [M] [W], dans un litige l'opposant à un assureur voyage, sans que cette avocate n'ait rien entrepris depuis quatorze mois. Il précisait que la somme de 2.300 euros avait été réglée à l'avocate avec la contribution de ses propres assureurs protection-juridique Agpm et Groupama.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 5 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [R] [I] [Y] à Me [M] [W] à la somme totale de 1.065 euros, a constaté que la somme de 1.065 euros avait été versée à Me [M] [W] et a rejeté la demande de M. [R] [I] [Y] tendant à la restitution à son profit de la somme de 1.300 euros qui n'a pas été perçue par Me [M] [W].
Cette décision a été notifiée par voie postale à M. [R] [I] [Y] le 15 septembre 2022, suivant la mention figurant sur l'avis de réception signé de la lettre recommandée adressée à cette fin en date du 6 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées les 13 et 15 novembre 2022, respectivement enregistrées par le greffe sous les numéro du répertoire général 22/557 et 22/558, M. [R] [I] [Y] a formé un double recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Les deux affaires enregistrées ont été appelées une première fois à l'audience du 11 décembre 2023, en vue de laquelle les parties avaient été convoquées et lors de laquelle un renvoi a été accordé à l'audience du 13 février 2024.
Lors de l'audience du 13 février 2024, les deux parties se sont accordées sur le fait que Me [M] [W] avait perçu en tout une somme de 2.015 euros toutes taxes comprises pour assurer la défense de M. [R] [I] [Y].
M. [R] [I] [Y] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a demandé l'infirmation de la décision entreprise, la restitution intégrale des sommes versées à Me [M] [W] au titre de ses honoraires, soit de 2.015 euros toutes taxes comprises.
A titre subsidiaire, il entendait voir condamner Me [M] [W] à lui restituer la somme de 950 euros.
Il a sollicité en tout état de cause la condamnation de Me [M] [W] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
M. [R] [I] [Y] a fait valoir notamment que Me [M] [W] n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 11 mai 2022 devant le délégataire du bâtonnier et que cette dernière a fait parvenir ses pièces et observations postérieurement sans que celles-ci puissent être débattues contradictoirement par l'appelant.
Il a contesté devoir des honoraires à Me [M] [W] et a relevé que la décision du bâtonnier était affectée d'une erreur matérielle alors que l'avocate avait limité sa demande d'honoraires à la somme de 1.065 euros toutes taxes comprises et que le règlement d'honoraires complémentaires à hauteur de la somme de 950 euros toutes taxes comprises n'avait pas été pris en compte. Il a ajouté que le délégataire du bâtonnier avait de manière infondée indiqué que l'appelant n'avait jamais versé à son avocat la part qui lui incombait pour le débouter de sa demande.
Il a estimé aussi être fondé à solliciter la restitution de la somme de 1.065 euros toutes taxes comprises versée par Allianz, protection juridique, dans la mesure où l'assignation dont fait état Me [M] [W] ainsi que le décompte prétendument de 11 heures de diligences effectives ne résiste pas à l'examen des pièces versées aux débats qui établissent qu'elle a été relancée en vain des dizaines de fois dans le dossier qui lui était confié et qu'elle a, en toute mauvaise foi, mis fin à sa mission au prétexte qu'elle n'aurait pas été réglée du solde des honoraires dus selon convention d'honoraires du 22 octobre 2020, alors qu'en réalité cet honoraire complémentaire avait été réglé à 90% par la seconde assurance protection juridique de M. [R] [I] [Y].
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Lors de la même audience, Me [M] [W] a développé oralement ses prétentions qui ne faisaient pas l'objet de conclusions écrites.
Elle a expliqué que le montant de 2.015 euros lui avait été versé par l'assureur protection juridique et non par M. [R] [I] [Y]. Elle a précisé avoir émis une facture de 1.165 euros sur le volet civil et qu'une somme de 950 euros correspondait au volet pénal.
Elle a estimé qu'en fonction des diligences, il y avait incontestablement un reliquat à devoir. Mais, elle a relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait employé le mot 'audace' pour qualifier son client dans la mesure où celui-ci n'avait pas déboursé un euro et cherchait à s'enrichir sans cause.
Elle a fait valoir que ses diligences représentaient un temps passé de 15 heures sur la base d'un taux horaire de 250 euros, ce qui laissait subsister un solde de 1.735 euros toutes taxes comprises.
Elle a demandé en outre la condamnation de M. [R] [I] [Y] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
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SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il convient d'ordonner la jonction des deux affaires respectivement enregistrées par le greffe sous les numéros du répertoire général 22/557 et 22/558, alors qu'elles correspondent en réalité au même recours formé par M. [R] [I] [Y] à l'encontre de la précitée du délégataire du bâtonnier.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [R] [I] [Y] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 5 septembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'' Il est rappelé que le Bâtonnier, saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
' Il s'ensuit que les demandes de restitution de dommages et intérêts à ce titre sont irrecevables.
Sur le principe d'un honoraire
' Il n'est contesté ni contestable que des diligences ont été accomplies par Maître [M] [W] dans l'intérêt de Monsieur [R] [I] [Y] et dans ces conditions, des honoraires sont dus à Maître [M] [W] pour les prestations établies.
Sur le montant de l'honoraire
' Une convention d'honoraires a été établie le 22 octobre 2020.
' Il était prévu que le montant des honoraires s'élèverait forfaitairement à la somme de 2300 euros, somme qui devrait être versée par les deux assurances protection juridique souscrites par Monsieur [I] [Y].
Puis face au refus d'un des assureurs protection juridique de prendre en charge ce sinistre il a été décidé que Monsieur [I] [Y] prendrait à sa charge le solde s'élevant à 1 300 euros.
' Il était également mentionné le montant du taux horaire de Maître [M] [W], à savoir 250 euros.
' Il était également précisé que Maître [M] [W] n'était pas assujettie à la TVA.
' Il apparaît que dans cette affaire, Maître [M] [W] a été dessaisie de sa mission avant l'achèvement de celle-ci.
' Il est rappelé que le dessaisissement de l'avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue.
' Les honoraires dus à l'avocat sont alors fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
' Dans cette affaire, Maître [M] [W] a perçu la somme de 1 065 euros qui a été réglée par l'assureur protection juridique AXA.
' Dans la fiche de diligences établie par ses soins, Maître [W] fait état de 15 heures de diligences consacrées à ce dossier.
' Au vu des documents produits, il convient de retenir les diligences suivantes :
o Entretien téléphonique: 2 heures 30,
o Recherche jurisprudence : 1 heure 30,
o Analyse des pièces : 2 heures,
o Etablissement d'une assignation et correction de l'assignation : 5 heures,
Soit un total de 11 heures de diligences effectives.
' Dans la convention, il était mentionné un taux horaire de 250 euros H.T.
' Maître [M] [W] indique qu'elle entend limiter le montant des honoraires qui lui sont dus à la somme de 1 065 euros.
' Il y a lieu de fixer à hauteur de 1 065 euros le montant des honoraires dus à Maître [M] [W] et de constater le versement à son bénéfice de cette somme.
' Monsieur [I] [Y] sollicite la restitution de la somme complémentaire de 1 300 euros qui correspond à la part des honoraires qui lui incombaient.
' Il est pour le moins surprenant d'observer que Monsieur [I] [Y] n'a jamais versé à son avocat la part qui lui incombait de sorte que ce dernier ne manque pas d'audace en sollicitant la condamnation de Maître [M] [W] à lui restituer une somme qu'il n'a pas versée et que Maître [W] n'a pas perçue.
' Il y aura lieu naturellement de débouter Monsieur [I] [Y] de cette réclamation.
' Monsieur [I] [Y] sollicite une indemnité d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi.
' Ainsi que cela a été rappelé précédemment, le Bâtonnier, juge de l'honoraire, n'est pas compétent pour outrepasser ses prérogatives et il appartiendra à Monsieur [I] [Y] de saisir la juridiction compétente s'il l'estime opportun.
' Il y a lieu de débouter Monsieur [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes.'.
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A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties s'accordent sur le montant qu'a perçu Me [M] [W] au titre de ses honoraires et de mission confiée par M. [R] [I] [Y], soit la somme de 2.015 euros en tout.
Il n'est pas contesté que les parties sont convenues des modalités de rémunération de l'avocat en s'accordant sur les termes d'une convention signée en date du 22 octobre 2020, laquelle prévoyait notamment que :
'Monsieur [I] [Y] a sollicité Maître [W] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de d'une procédure d'indemnisation relative à une assurance voyage.
Il est convenu entre les parties ce qui suit:
1/ Le taux horaire pratiqué pour les honoraires s'élève à la somme de 250 €/ heure
A titre exceptionnel, un forfait est convenu à hauteur de 2 300 € pour la procédure, étant précisé que la somme de 1 000 € devrait être remboursée par la protection juridique ALLIANZ.
Le coût total pour Monsieur [I] [Y] pour toute la procédure ne s'élèvera qu'à la somme de 1 300 Euros.[...]'.
Il n'est pas davantage discuté que l'avocat n'a pas mené la mission à son terme et que, comme l'a retenu à bon droit le délégataire du bâtonnier, cela a entraîné la caducité de la convention d'honoraires, laquelle ne comporte aucune stipulation applicable dans une telle circonstance.
Dans ces conditions, c'est encore à juste titre que le délégataire du bâtonnier a examiné le détail des diligences revendiquées par Me [M] [W] pour apprécier du montant des honoraires en conformité avec les critères légaux rappelés ci-avant.
Me [M] [W] produit une fiche de diligences en date du 15 juin 2022 dans laquelle elle récapitule ses prestations, revendiquant un taux horaire de 250 euros en tant qu'avocat exerçant cette profession depuis 25 ans, ainsi qu'un total de 15 heures passées à les accomplir ainsi détaillées :
' rendez-vous et : 5 entretiens téléphoniques de 30 mn chacun (2 h 30 en tout)
' une dizaine de courriels
' étude des pièces : 4 heures
' recherche jurisprudence : 1 heure 30,
' rédaction de l'assignation: 5 heures,
' modifications de l'assignation : 1 heure
' mise en demeure : 1 heure.
Reste qu'au-delà de la production du relevé détaillé qui reprend les diligences, l'évaluation du montant des honoraires ne peut être faite qu'en fonction des diligences dont la réalité effective est justifiée par l'avocat ainsi que du taux horaire appliqué.
S'agissant du taux horaire appliqué, force est de constater qu'il ne fait pas l'objet de contestation.
Quant à la preuve des diligences revendiquées, il convient d'examiner les pièces produites par Me [M] [W] qui sont récapitulées et décrites ci-après :
' une lettre d'une dizaine de lignes daté du 5 novembre 2020 adressée à 'Présence Assistance Tourisme' aux fins de mise en demeure de régler une somme de 94.74 euros dans le cadre de l'annulation d'un vol [Localité 5]'[Localité 6] et son report plus de 25 jours après,
' un projet d'assignation comportant six pages dont trois consacrées aux demandes et visant 8 pièces jointes dont deux courriers, cinq justificatifs de frais exposés et une grille de forfaits de prise en charge par l'assureur,
' un courriel daté du 20 novembre 2020 de transmission au client dudit projet d'assignation,
' un courriel responsif du client daté du 24 novembre 2020 qui demande des modifications quant au projet d'assignation concernant respectivement le nom de sa compagne, sa situation familiale, sa profession et son adresse et apporte diverses précisions quant aux faits sur trois pages.
La lecture de ces pièces, en particulier du projet d'assignation qui développe essentiellement des faits, ne permet pas de comprendre quelles recherches juridiques ont pu être menées durant 1 heure 30, ce qui n'a pas du reste été précisé par Me [M] [W], ni quel en a été le fruit.
Si les pièces visées dans le projet d'assignation ne sont pas produites, leur désignation ne permet pas non plus de comprendre qu'il ait fallu consacrer 4 heures à les étudier.
Le temps passé revendiqué pour établir la mise en demeure, très succincte, et le projet d'assignation produit apparaît aussi très exagéré.
Ainsi, de l'examen comparatif du relevé détaillé et des pièces justificatives produites, il ne peut être raisonnablement retenu un temps passé supérieur à quatre heures.
Il découle ce qui précède que le montant de l'honoraire dû au titre des diligences accomplies par l'avocat doit être fixé à 1.000 euros (4 heures x 250 euros).
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce sens, et Me [M] [W] sera condamnée à restituer à M. [R] [I] [Y] la somme de 1.015 euros (2015-1000), avec intérêts à compter de la présente ordonnance qui a un effet déclaratif.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [M] [W], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' ordonne la jonction des deux affaires respectivement enregistrées par le greffe sous les numéros du répertoire général 22/557 et 22/558 ;
' infirme la décision déférée ;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total de l'honoraire dû par M. [R] [I] [Y] à Me [M] [W] à hauteur de mille (1.000) euros ;
' condamne Me [M] [W] à verser à M. [R] [I] [Y], en quittances ou deniers, la somme de mille quinze (1.015) euros, avec intérêts de droit à compter de la présente ordonnance ;
' condamne Me [M] [W] aux dépens d'appel ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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