CA Paris, 14 mars 2024, RG 23/00166
Vérifier : CA Paris, 14 mars 2024, RG 23/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZZ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU [K] [T] [H]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Adèle GIGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Par une lettre reçue le 14 octobre 2022, Mme [R] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation et de restitution des honoraires versés à titre provisionnel à hauteur de 4.000 euros hors taxes, à la Selarlu [K] [T] [H], avocat inscrit au dit barreau.
Elle expliquait avoir confié la défense de ses intérêts à la Selarlu [K] [T] [H], alors qu'après avoir été victime de violences familiales, avec son fils, elle s'était réfugiée chez sa mère. Elle disait avoir versé une provision de 4.800 euros à cet avocat qui n'avait cependant pas fait de diligences.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 7 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [R] [N] à la Selarlu [K] [T] [H] à la somme totale de 2.400 euros hors taxes, a constaté que la somme de 4.000 euros avait été versée à la Selarlu [K] [T] [H] et a condamné cet avocat à restituer à Mme [R] [N] la somme de 1.600 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les frais éventuels de signification de la décision.
Cette décision a été notifiée par voie postale à la Selarlu [K] [T] [H] le 13 mars 2023, suivant la mention manuscrite figurant sur l'avis de réception signé de la lettre recommandée adressée à cette fin en date du 9 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 mars 2023, la Selarlu [K] [T] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 27 décembre 2023 par le greffe dont elles ont signé respectivement l'accusé de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 février 2024.
Lors de ladite audience, la Selarlu [K] [T] [H] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe tendant à ce que cette juridiction :
' infirme la décision entreprise en ce qu'elle fixe à la somme de 2.400 euros HT le montant total des honoraires dus la Selarlu [K] [T] [H] et la condamne en conséquence à la restitution de la somme de 1.600 euros HT avec intérêts au taux légal ;
' ordonne le règlement du solde des honoraires du par Mme [R] [N] à la Selarlu [K] [T] [H] conformément à la note d'honoraires en date du 9 mai 2022 à hauteur de la somme de 4.740 euros HT ;
' en tout état de cause, condamne Mme [R] [N] à payer à la Selarlu [K] [T] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse, lors de la même audience, Mme [R] [N] a demandé la restitution intégrale des sommes versées à la Selarlu [K] [T] [H] et l'infirmation de la décision du bâtonnier en ce sens.
'''
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
'''
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la Selarlu [K] [T] [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 7 mars 2023, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'[...] Sur l'accord intervenu entre les parties
Il n'est pas contesté que deux conventions d'honoraires ont été signées entre les parties :
' l'une mentionnant " gérer la procédure pour enlèvement d'enfant ", " auditions OPJ " et " suites et conséquences de cette plainte ",
' l'autre relative à la procédure de divorce.
Madame [N] indique avoir sollicité Maître [T] [H] en urgence, avec pour seul souci de se protéger elle et ses enfants.
Le recours à l'aide juridictionnelle ou à une protection juridique ne semble pas avoir été évoqué auprès de Madame [N], malgré ses faibles moyens financiers.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que Madame [N] avait donné son accord sur le taux horaire de 480 € HT et qu'il lui appartenait, si ses moyens étaient insuffisants, de se tourner vers un avocat au taux horaire plus raisonnable, ou de solliciter l'aide juridictionnelle.
La mission ayant été interrompue avant son terme, il y a lieu d'écarter l'application de la convention et de fixer les honoraires au regard de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National.
Sur les diligences réalisées
Madame [N] indique à l'audience que sa priorité était de " déposer un dossier " pour que la compétence du juge français soit retenue. Il sera compris ici qu'elle souhaitait assigner rapidement son mari aux fins de divorce.
La SELARLU [K] [T] [H] produit un relevé des diligences non détaillé, qui interroge notamment sur les points suivants :
' 2H de vacation au tribunal de Bobigny, qui ne sont pas évoquées dans les observations écritures et dont on ne sait, l'assignation n'ayant pas été délivrée, à quoi elles correspondent.
' 5H de rédaction d'assignation alors que seul un modèle est transmis, simplement rédigé en ce qui concerne la compétence du juge français.
Ce d'autant plus que dans un courriel du 4 avril, il est conseillé à Madame [N] de remplir elle-même dans un premier temps, un document CERFA à télécharger et à déposer au tribunal.
En l'état des pièces produites, il est impossible de vérifier quelles diligences urgentes ont été réalisées, aux fins de protection de Madame [N]
Le 13 mai, Maître [T]-[H] refusait une demande de règlement échelonné de la nouvelle note d'honoraires émise, d'un montant de 4 740€ HT.
Le 7 juillet 2022, Maître [T]-[H] précisait à Madame [N] que pour répondre à sa question relative à la suite de la procédure, cette dernière devait régler la note d'honoraires en date du 9 mai 2022.
Madame [N] lui répondait :
" Je vous ai déjà donné 4800 euros et d'après ce que vous m'avez affirmé c'était pour déposer au plus vite le dossier. Nous sommes 7 mois après notre première rencontre et concrètement rien n'a été fait. La seule chose que vous faites, c'est de me demander plus d'argent que je n'ai pas vu ma situation ".
Maître [T]-[H] lui opposait en réponse que la requérante avait fait preuve d'errements et de contradictions, et lui conseillait de demander l'aide juridictionnelle.
Sur les honoraires
Une note d'honoraires sur diligences effectuées était transmise à Madame [N] le 9 mai 2022 qui mentionnait des prestations dont il était impossible de vérifier la réalité ou la teneur:
' suivi juridique : 2H
' rédaction de 17 courriels : 3H15
' analyse des pièces du dossier : 2H15
' recherches : 2H
' préparation du dépôt de dossier: 45 minutes (aucun dossier ne semble avoir été déposé)
' déplacement JAF 22 avril 2022 : 2H
' rédaction requête en divorce avec autorisation d'assigner à jour fixe : 5H15 pour l'associée, 2H30 pour le collaborateur.
Ce d'autant plus que le cabinet exerçant principalement en droit de la famille, il est permis de s'interroger sur le temps de recherche, d'étude des pièces ou encore de rédaction.
Quant aux courriels, faute de les produire, le rapporteur ne peut vérifier s'il s'agit de simples courriels courts, ou de véritables consultations.
Il est encore impossible de vérifier qui en est le rédacteur, la même signature semblant être adoptée pour l'ensemble du cabinet et comportant le nom de Maître [T]-[H].
La SELARLU [T]-[H] ne justifiant pas de la réalité de ces diligences, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Il sera retenu :
' 2 rendez-vous : 1H45
' rédaction courriels : 1H30
' analyse des pièces: 0H30
' rédaction: 2H00
' recherches : 0H30
Le taux horaire de 480€ HT sera retenu pour les deux rendez-vous, et la rédaction de courriels
Le taux horaire de 280€ HT sera retenu pour les autres diligences.
Les honoraires seront donc fixés à 2.400€ HT.
En conclusion,
Les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 2 400€ H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [T]-[H] par Madame [N] sous déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %.
L'exécution provisoire n'est pas sollicitée par Madame [N] au-delà de la somme de 1 500€.
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'.
'''
A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties s'accordent sur le montant qu'a perçu la Selarlu [K] [T] [H] au titre de ses honoraires et de la double mission confiée par Mme [R] [N], soit la somme de 4.800 euros toutes taxes comprises en tout.
Il n'est pas contesté que les parties sont convenues des modalités de rémunération de l'avocat en s'accordant sur les termes de deux conventions visées par le délégataire du bâtonnier dans sa décision.
Il n'est pas davantage discuté que l'avocat n'a pas mené les missions qui lui étaient confiées à leur terme, s'en déchargeant, et que, comme l'a retenu à bon droit le délégataire du bâtonnier, cela a entraîné la caducité des conventions d'honoraires, qui ne comportaient pas de stipulations applicables dans une telle circonstance.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a examiné le détail des diligences revendiquées par la Selarlu [K] [T] [H] pour apprécier du montant des honoraires en conformité avec les critères légaux rappelés ci-avant.
La Selarlu [K] [T] [H] n'a pas produit un état récapitulant ses diligences. Mais, pour critiquer la décision du délégataire du bâtonnier, elle fait valoir que son auteur ne pouvait donc se satisfaire des observations de la partie adverse pour juger que le montant de la provision réglée par la cliente dépassait le montant total des honoraires dus pour diligences effectuées au temps passé et en déduit que la décision doit être infirmée dans son intégralité et que la cliente devra régler le solde des honoraires dus à hauteur de la somme de 4.740,00 euros HT conformément à la note d'honoraires en date du 9 mai 2022. Cet avocat ajoute qu'il paraît en effet invraisemblable de refuser de prendre en considération les diligences qu'il a effectuées conformément à la note d'honoraires émise, précise et se rapportant au temps passé en corrélation avec les diligences effectuées et leur affectation.
La note d'honoraires datée du 9 mai 2022, 'sur diligences effectuées du 31 janvier au 9 mai 2022' décrit les prestations suivantes comme la justifiant :
' suivi juridique : 2 heures
' rendez-vous cabinet des 31 janvier 2022 (1 heure) et 28 février 2022 (45 mn)
' rédaction des courriels : 3 heures 15
' analyse pièces dossiers : 2 heures 15
' recherches doctrines jurisprudences actualisées : 2 heures
' préparation dossier demande de mesures provisoires JAF Bobigny : 45 mn
' déplacement JAF Bobigny 22 avril 2022 : 2 heures
' rédaction requête en divorce avec demande d'autorisation d'assignation à jour fixe : 5 heures 15 et 2 h 30 (collaborateur).
Reste qu'au-delà de la production de cette note qui détaille ces diligences revendiquées, l'évaluation du montant des honoraires ne peut être faite qu'en fonction des diligences dont la réalité effective est justifiée par l'avocat ainsi que du taux horaire appliqué.
Quant à la preuve des diligences revendiquées, il convient d'examiner les pièces produites par la Selarlu [K] [T] [H] qui sont récapitulées et décrites ci-après :
1. Pièce n°1 : Décision de Madame le Bâtonnier du 7 mars 2023
2. Pièce n°2 : Convention d'honoraires en date du 21 février 2022
3. Pièce n°3 : Convention d'honoraires en date du 31 janvier 2022
4. Pièce n°4 : Mandat du 21 février 2022
5. Pièce n°5 : Mandat du 31 janvier 2022
6. Pièce n°6 : Projet d'assignation en divorce
7. Pièce n°7 : Demande de provisions du 31 janvier 2022
8. Pièce n°8 : Note d'honoraires en date du 9 mai 2022 ;
9. Pièce n°9 : Échanges de mail entre le Cabinet [T] [H] et Madame [N].
S'agissant des rendez-vous, Mme [R] [N] reconnaît l'existence de deux mais en conteste la durée revendiquée, qui correspond selon elle en réalité à 20 à 25 mn pour chacun, soit en tout 45 mn, et pour lui remettre la somme, alors que les pièces ont été envoyées par mail.
Il n'est produit par l'avocat aucune pièce pour justifier de la durée revendiquée.
La lecture des pièces en débat, en particulier du projet de d'assignation, ne permet pas de comprendre quel suivi juridique ni quelles recherches juridiques ont pu être effectués par cet avocat, qui n'a fourni aucune précision ni n'a justifié du fruit de ces recherches.
Alors que le projet de d'assignation, qui comporte quinze pages rappelant une série de dispositions normatives et qui intègre à un modèle préétabli divers éléments factuels, le temps passé revendiqué pour l'établir apparaît très exagéré.
Le même projet d'assignation tel que produit ne vise aucune des pièces qui auraient pu justifier le temps revendiqué pour en réaliser l'analyse.
En outre, alors que cet avocat revendique un taux horaire de 480 euros hors taxes, ce tarif ne peut s'entendre que comme correspondant aux services rendus par un professionnel particulièrement spécialisé et qualifié, ce qui doit se traduire par une efficacité renforcée et un temps passé moindre en particulier pour les recherches diverses.
Il n'est apporté aucun justificatif quant aux démarches auprès de la juridiction alors qu'en tout état de cause il n'est pas prétendu que celle-ci aurait même été saisie.
Ainsi, de l'examen comparatif du relevé détaillé et des pièces justificatives produites, il ne peut être raisonnablement retenu un temps passé supérieur à cinq heures.
Compte tenu de la situation de précarité et d'impécuniosité de la cliente, le taux horaire sera fixé à 290 euros hors taxes.
Il découle ce qui précède que le montant de l'honoraire dû au titre des diligences accomplies par l'avocat doit être fixé à 1.450 euros hors taxes (5 heures x 290 euros).
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce sens, et la Selarlu [K] [T] [H] sera condamnée à restituer à Mme [R] [N] la somme de 2.550 euros hors taxes (4000-1450), avec intérêts à compter de la présente ordonnance qui a un effet déclaratif.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la Selarlu [K] [T] [H], partie perdante qui conservera en outre à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a cru devoir exposer.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total de l'honoraire dû par Mme [R] [N] à la Selarlu [K] [T] [H] à hauteur de mille quatre cent cinquante (1.450) euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée ;
' condamne la Selarlu [K] [T] [H] à payer à Mme [R] [N], en quittances ou deniers, la somme de deux mille cinq-cent cinquante (2.550) euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et avec intérêts de droit à compter de la présente ordonnance;
' condamne la Selarlu [K] [T] [H] aux dépens d'appel ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.