CA Reims, 4 juin 2024, RG 24/00009
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ere Chambre sect.Civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 4 JUIN 2024
RG N° : 24/00009 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNYO
APPELANT
M. [K] [I],
représentant : Me Emmanuel LUDOT,
avocat au barreau de REIMS
INTIMES
M. [S] [I]
Mme [C] [P] agissant ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure
de liquidation de la SARL II FESTINO
Mme la procureure générale près la cour d'appel de REIMS
Nous, Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [I] en date du 5 janvier 2024 à l'encontre du jugement rendu le 27 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims dans l'instance opposant Maître [C] [P], ès qualités de liquidateur de la Sarl Il Festino à l'encontre de Messieurs [K] et [S] [I], en présence du ministère public,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 7 mars 2024 au conseil de Monsieur [K] [I],
Vu l'absence de réponse de Monsieur [K] [I],
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
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Monsieur [K] [I] n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation, ni ses conclusions dans le mois de cet avis.
L'avis de caducité a été adressé le 7 mars 2024 à l'avocat de Monsieur [K] [I] par le biais du RPVA. Aucune observation écrite n'a été envoyée par Monsieur [K] [I] en réponse à ce moyen soulevé d'office.
Il convient donc de prononcer la caducité de son appel.
Les dépens de l'instance éteinte seront supportés par Monsieur [K] [I].
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 janvier 2024 par Monsieur [K] [I].
Condamnons Monsieur [K] [I] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier, La présidente de chambre,
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