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CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 23/02425


Vérifier : CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 23/02425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/02425
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6708c05e445a086e2bcee147

Texte de la décision

3,025 caractères

10/10/2024

N° RG 23/02425 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2Q

Décision déférée - 19 Juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] -22/00249

S.A. PATRIMOINE LANGUDOCIENNE

C/

[P] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°169/2024

***

Le dix Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


Vu la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en date du 19 juin 2023.

Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023 par la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE.

Vu les avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 12 juillet 2023 et de renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024.

Vu les conclusions de la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE du 12 septembre 2024 aux fins de désistement ;

Vu le message du conseil de Madame [P] [Y] du 8 octobre 2024 prenant acte du désistement et sollicitant de la cour qu'elle condamne la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge de la S.A. PATRIMOINE LANGUDOCIENNE.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens. Madame [P] [Y] sera déboutée de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'instance de la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE .

Constate l'acceptation de ce désistement par Madame [P] [Y].

Constate en conséquence l'extinction de l'instance.

Condamne la S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE aux dépens de l'instance d'appel.

Déboute Madame [P] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

I.ANGER E.VET

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