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CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/00894


Vérifier : CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/00894
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6708c05e445a086e2bcee149

Texte de la décision

5,319 caractères

10/10/2024

ARRÊT N°381/2024

N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXC

EV/KM

Décision déférée du 19 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-68)

S.MARCOU

[S] [N]

C/

S.A. [10]

[17]

Société [22]

Rèf : prêt FSL 16947F28601804

CAF DU TARN

Rèf : prêt 0060534

[23]

Rèf : hôpital

[18]

Rèf : 504783700/V/020371714

SGC [Localité 13]

Rèf : eau 13571

IQERA SERVICES POUR [17]

Rèf : 6003388617/V020324408

[21]

REOUVERTURE DES DEBATS

A L'AUDIENCE DU 14.11.2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Madame [S] [N]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 13]

représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4472 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

S.A. [10]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

[17]

CHEZ [20]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante

Société [22]

Rèf : prêt FSL 16947F28601804

[Adresse 7]

[Localité 13]

non comparante

CAF DU TARN

Rèf : prêt 0060534

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

[23]

Rèf : hôpital

[Adresse 8]

[Localité 15]

non comparante

[18]

Rèf : 504783700/V/020371714

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

SGC [Localité 13]

Rèf : eau 13571

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparante

IQERA SERVICES POUR [17]

Rèf : 6003388617/V020324408

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

[21]

POUR [19]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET conseiller faisant fonction de président , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.

Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement.

Mme [N] a contesté les mesures.

Par jugement du 19 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :

- fixé la mensualité de remboursement à 320 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 38 mois au taux maximum de 0,00 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024 , Mme [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 février 2024.

Par dernières conclusions du 12 septembre 2024 soutenues à l'audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 19 février 2024,

' juger que les créances suivantes ont été réglées ou fait l'objet d'un plan d'apurement fixé entre le créancier et la débitrice :

* [17] : à jour des paiements,

* hôpital de [Localité 15] : payé,

* [22] (994,81 €) : paye tous les mois 45,21 €,

* CAF (375 €) : procéde directement à une compensation directe sur les sommes à venir,

' juger que les créances suivantes seront effacées en raison de la situation de la débitrice et des dispositions prévues par le code de la consommation, à savoir :

* [10] à hauteur de : 8003,69 €,

* gaz : 880,01 €,

*SGC [Localité 13] : à hauteur de 1406,01 €,

' juger que chaque partie gardera à sa charge les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 4 avril 2024, soutenues à l'audience par son conseil, la SA [10] demande à la cour de :

' confirmer le jugement du 19 février 2024,

' débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,

' condamner Mme [N] aux dépens d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS

Compte tenu de la situation financière justifiée par Mme [N], il convient d'ordonner une réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un rétablissement personnel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Ordonne une réouverture des débats aux fin pour les parties de s'expliquer sur la possibilité pour Mme [S] [N] de bénéficier de rétablissement personnel,

Renvoie à l'audience du 14 novembre 2024 à 14heures,

Réserve le surplus et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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