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CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/02661


Vérifier : CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/02661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24/02661
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6708c05e445a086e2bcee14d

Texte de la décision

2,360 caractères

10/10/2024

N° RG 24/02661 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMZN

Décision déférée - 28 Juin 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -23/00423

[V] [Y]

Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. FWU Life Insurance Lux S.A., Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le siège social et l'établissement principal à l'étranger se situe : [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°171/2024

***

Le dix Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

assisté de Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. FWU Life Insurance Lux S.A., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

Vu l'appel interjeté le 31/07/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 09 octobre 2024 ;

Attendu que la partie intimée n'a pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance d'appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 384 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie.

Mettons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Monsieur [V] [Y].

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER E.VET

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