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TJ Saint-Denis de La Réunion, 7 oct. 2024, RG 24/00607


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00607
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
6709542406866c0645cd2c47

Texte de la décision

6,048 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00607 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYQP

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] (LA REUNION)
représenté par Maître Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] (LA REUNION)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Août 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [M] [J] a donné à bail à Monsieur [V] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] selon contrat du 7 avril 2017, moyennant un loyer mensuel de 600 euros.

Le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 mars 2024, pour la somme en principal de 24.000 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Monsieur [F] [M] [J] a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [G] ;
- la condamnation de Monsieur [V] [G] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 24.272,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [F] [M] [J], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'assignation.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2024 à l'étude, Monsieur [V] [G] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Monsieur [V] [G] étant non comparant lors de l'audience du 19 août 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 19 juin 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Monsieur [F] [M] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LE BIEN FONDÉ DES DEMANDES :

En l'espèce, force est de constater que le contrat de bail conclu le 7 avril 2017 ne contient aucune clause résolutoire.

En outre, aucun décompte de la dette locative n'est annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 mars 2024 à Monsieur [V] [G].

Le bailleur ne produit pas davantage un décompte permettant de justifier du montant des loyers impayés dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [M] [J] de l'intégralité de ses demandes.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [F] [M] [J], succombant à l'instance, conservera la charge des entiers dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le contrat de bail du 7 avril 2017 ne contenant aucune clause résolutoire,

Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 mars 2024 à Monsieur [V] [G] ne comportant aucun décompte de la dette locative,

Vu l'absence de décompte des loyers impayés,

DÉBOUTE Monsieur [F] [M] [J] de l'intégralité de ses demandes.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [F] [M] [J] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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