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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 23/08756


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Date
20/09/2024
Numéro
23/08756
Chambre
Chambre 4/section 3
Type
Autre
Id
670966aa06866c0645d1a91a

Texte de la décision

5,273 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]


Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/08756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNIQ

Minute : 24/02129


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 20 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] MAROC
[Adresse 7]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 83

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Juin 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Marien GIRAL, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [T] et Monsieur [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 12] (Maroc).

De leur union, sont issus trois enfants :
- [U] [F], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 14] (Finlande),
- [L] [F], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 14],
- [Y] [F], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2023, Madame [N] [T] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (93), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d'assumer l'ensemble des charges et loyers de ce logement.

Par conclusions récapitulatives respectivement notifiées par voie électronique le 06 mars 2024 et le 15 mars 2024, Madame [N] [T] et Monsieur [M] [F] ont notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce pour raison de discorde,
- L'attribution au profit de l'épouse du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
- La fixation des effets du divorce à la date de l'introduction de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.

La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce du 11 septembre 2023,

Dit que le juge français est compétent pour la demande en divorce,

Dit que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des parties,

Prononce, pour cause de discorde, sur le fondement de l'article 97 du code marocain de la famille, qui a été promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de :

Madame [N] [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13], fraction de [Localité 16] (Maroc)

Et de

Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Maroc),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 12],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],

Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Déclare irrecevables les demandes de fixation de la date des effets du divorce au 11 septembre 2023, date de la demande en divorce,

Dit que le présent jugement prend effet à la date de son prononcé,

Attribue à Madame [N] [T] le droit au bail du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (93),

Fait masse des dépens,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS (75).

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL

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