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TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/00109


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Date
08/07/2024
Numéro
24/00109
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
670967d306866c0645d1e589

Texte de la décision

4,943 caractères

Du 08 juillet 2024

53B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVAZ

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

C/

[J] [R]

- Expéditions délivrées à
Me BORDIEC

- FE délivrée à
Me BORDIEC

Le 08/07/2024

Avocats : Me Alexia LIOTARD
la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 08 juillet 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAM AQUITAINE)
RCS BORDEAUX 434 651 246
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux.

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
domicilié : chez Madame [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 27 février 2024 à neuf heures délivrée à M. [J] [R] sur la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de le condamner sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier numéro 73 13 03 71 780 la somme en principal de 7695,91 euros actualisée au 13 novembre 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,60 % sur la somme de 7035,34 euros à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et au taux légal sur le surplus outre la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

À l’audience du 27 février 2024, seule la requérante a comparu pour reprendre l’exposé des moyens et prétentions développés dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [J] [R] n’ a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces de la procédure que selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a accordé à Monsieur [J] [R] un prêt d’un montant de 10 000 € portant intérêts au taux débiteur de 2,60 % remboursable en 60 échéances d’un montant de 185,01 euros.

Monsieur [J] [R] ayant cessé de faire face à ses obligations, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure du 23 février 2023 restée sans effet.

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est en droit d’obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation la condamnation de Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 7695,91 euros en principal et qui se décompose comme suit :

– Principal au 13 novembre 2023 : 7105,59 euros
dont capital restant dû : 7035,34 euros
agios échus impayés : 70,25 euros
– Indemnité légale de 8 % : 562,82 euros
– créance totale : 7695,91 euros

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme en principal de 7695,91 euros actualisée au 13 novembre 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,60 % sur la somme de 7035,34 euros à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et au taux légal sur le surplus.

L’équité commande également de le condamner à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

DÉCLARE les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE régulières, recevables et fondées.

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme en principal de 7695,91 euros actualisée au 13 novembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,60 % sur la somme de 7035,34 euros à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et au taux légal sur le surplus.

LE CONDAMNE également à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

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