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TJ Lyon, 8 oct. 2024, RG 24/00099


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00099
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67096a2a06866c0645d23362

Texte de la décision

7,909 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
C/
Monsieur [V] [O]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00099 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSQ7

Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS - 572

Copie Commissaire de justice : SELARL JURIKALIS
ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, inscrite au RCS de BESANCON sous le n°384 899 399
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparant en personne

PARTIE SAISIE

EN PRESENCE DE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE CONCORDE
Chez Maître [I] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté

TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté

Par exploit d’huissier en date du 28 Février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a fait délivrer à Monsieur [V] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 312.929,03 euros, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un protocole d’accord régularisé le 12 mars 2021 et auquel il a été conféré force exécutoire selon ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON le 14 avril 2021 et d’un acte contenant affectation hypothécaire reçu par Maître [L] [D]-DERBOUR, Notaire au sein de la société “[K] [J], [X] [D] et [F] [P]”, Notaires à GENAS, le 3 mars 2021.

Monsieur [V] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 04 Avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] - 3ème bureau, sous les références [Localité 9] - 3ème bureau / 2024 S / N° 21 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [O].

Par acte d’huissier en date du 03 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a assigné Monsieur [V] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et R321-15, R322-15 à R322-29 du Code des Procédures Civiles d'Exécution :

CONSTATER que le créancier poursuivant agit en vertu d'un titre exécutoire,

CONSTATER que la saisie porte sur des droits saisissables,

STATUER sur Ies éventuelles contestations et demandes incidentes,

DETERMINER Ies modalités de poursuite de la vente,

MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intéréts et accessoires au jour du jugement,

Dans l’hypothèse d’une vente amiable,

S'ASSURER qu'elle peut étre conclue dans des conditions tenant compte de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,

FIXER le montant du prix en deça duquel l'immeuble ne peut étre vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particuliéres de la vente,

DIRE ET JUGER que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,

DIRE que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies a cette fin, en application des dispositions de l'article 322-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

DIRE ET JUGER qu'i| sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l'acte notarié devente ne pourra étre établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprés de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
DIRE ET JUGER que, conformément à l'article A 444-191 V du Code de Commerce, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des rais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé cnformément à l'article A 444-91 du Code de Commerce,

TAXER les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur,

FIXER la date de l'audience à laquelle |'affaire sera rappelée,

Et dans l’hypothèse d’une vente forcée,

FIXER la date de l'audience d'adjudication et déterminer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL JURIKALIS, Huissier de Justice Associés à [Localité 11] (69) et l'autoriser à pénétrer dans le bien sis à [Localité 10] (RHONE), 5 avenue Jean Cagne, en cas d'absence ou de refus de l'occupant, avec l'assistance si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

En tout état de cause,

DIRE que Ies dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience d’orientation du 17 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE s’en est tenue à ses conclusions aux fins de voir acter son désistement, au vu de la vente du bien immobilier objet de la saisie par Monsieur [V] [O] ayant permis de la désintéresser.

Monsieur [V] [O] ne s’est pas opposé à ce désistement, confirmant qu’il avait soldé sa dette auprès du créancier poursuivant.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est justifié de la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière le 31 juillet 2024.

Le demandeur s'étant désisté de l'instance, sans opposition du défendeur, et aucun créancier inscrit n'ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure.

Aucun accord n'ayant été trouvé par les parties sur les dépens, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, ils seront mis à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [O] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,

LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant ;
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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