TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/04739
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04739 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCOY
Jugement du 10 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
Me Perrine GENEVOIS - 2545
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La LYONNAISE DE BANQUE, S.A. à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Perrine GENEVOIS, avocat au barreau de LYON constituée le 8 mars 2024
Monsieur [N] [V] [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Perrine GENEVOIS, avocat au barreau de LYON constituée le 8 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 21 et 23 juin 2023, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [W] [H] et Monsieur [N] [O] devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’établissement bancaire expose avoir consenti un prêt à la SCI TRUFFES & OLIVES garanti par le cautionnement des intéressés, associés de ladite société, Monsieur [O] possédant également la qualité de gérant.
Il indique avoir été contraint de prononcer la résiliation anticipée du prêt et avoir tenté en vain d’obtenir d’eux le paiement des sommes dues.
Aux termes de son assignation dépourvue de fondement juridique, la Lyonnaise de Banque attend de la formation de jugement qu’elle condamne les parties adverses à régler chacune une somme de 60 000 € avec intérêts capitalisés au taux de 4, 05 % à compter du 24 février 2023, outre leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Par un message envoyé via le RPVA le 11 mars 2024, Me Perrine GENEVOIS a transmis pour le compte de Messieurs [H] et [O] des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2024 avec effet au jour-même.
La demande a été rejetée en vertu d’une ordonnance prise par le juge de la mise en état le 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le recours exercé par la Lyonnaise de Banque contre Monsieur [O] et Monsieur [H]
Le code civil, pris en son article 1103, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 de ce même code prévoit en son premier alinéa que le cautionnement est un contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Selon un contrat en date du 21 septembre 2019, la Lyonnaise de Banque a accordé à la SCI TRUFFES & OLIVES un prêt de 315 000 € aux fins d’acquisition d’un bien immobilier sis à [Adresse 7] (26).
Monsieur [H] et Monsieur [O] ont chacun accepté de s’engager en qualité de caution de l’emprunteur, dans la limite d’une somme de 60 000 € pour une durée de 209 mois, au moyen d’une mention manuscrite conforme à celle requise en la matière suivie de la signature de son rédacteur.
Un avenant en date du 23 juin 2020 a emporté prolongation de la durée du crédit pour six mois. Un autre avenant daté du 19 novembre 2020 a ensuite repoussé la date d’échéance du prêt au 5 avril 2036. Un troisième avenant du 23 avril 2021 a encore repoussé cette date au 5 mars 2037.
L’établissement bancaire démontre avoir prononcé la résiliation du prêt et mis en demeure la SCI TRUFFES & OLIVES de lui régler une somme de 323 447, 93 €, par lettre recommandée datée du 24 février 2023 distribuée le 8 mars 2023.
Tant Monsieur [H] que Monsieur [O] ont reçu deux mises en demeure aux fins de paiement d’une somme de 60 000 €, par deux lettres recommandées datées du 24 février 2023 remises à personne le 27 février 2023 puis par deux lettres recommandées datées du 22 mai 2023 distribuées le 29 mai 2023 au premier et le 26 mai 2023 au second.
Ces éléments justifient de faire droit à la prétention de la Lyonnaise de Banque : Monsieur [H] et Monsieur [O] seront donc chacun condamnés à lui verser une somme de 60 000€.
Les écritures en demande ne contiennent aucun développement étayé relativement au taux de 4, 05 % dont la banque réclame le bénéfice, de sorte que la somme mise à la charge des défendeurs produira intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2023, date de réception de la première mise en demeure.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Messieurs [H] et [O], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la banque conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes parties seront également tenues de régler à la demanderesse une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [W] [H] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2023 pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [N] [O] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2023 pouvant être capitalisés
Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et Monsieur [W] [H] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA LYONNAISE DE BANQUE
Condamne in solidum Monsieur [N] [O] et Monsieur [W] [H] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme globale de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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