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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 21/00664


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Date
10/09/2024
Numéro
21/00664
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
67096a2c06866c0645d23389

Texte de la décision

10,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/00664 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSPK

Jugement du 10 Septembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388

Me Emmanuel LAROUDIE - 11182

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

LA MAIF, MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A.M.C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mai 2014, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur couvert par la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France (MAIF).

Suivant actes d’huissier en date du 18 janvier 2021, il a fait assigner la société d’assurance ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Par un jugement rendu le 26 juillet 2022, la présente juridiction a fait droit à sa demande principale tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur [P] [K] dont le rapport a été établi le 30 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé = 100, 50 €
-honoraires du médecin conseil = 2 445, 40 €
-frais de taxi = 57, 40 €
-perte de gains professionnels actuels = 20 419, 74 €
-déficit fonctionnel temporaire = 1 146 €
-souffrances endurées = 5 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 10 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.

Aux termes de ses ultimes écritures, la MAIF propose que les préjudices de Monsieur [M] soient fixés ainsi :
-dépenses de santé actuelles = 100, 50 €
-frais de médecin conseil = 2 388 €
-perte de gains professionnels = rejet
-déficit fonctionnel temporaire = 993, 20 €
-souffrances endurées = 3 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 7 970 €,
et entend que l’intéressé supporte la charge des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [M]

Le droit à réparation du demandeur, fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par la MAIF qui sera tenue de prendre en charge le coût du dédommagement, étant précisé qu’il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime sans perte ni enrichissement.

Les dépenses de santé actuelles

Le tribunal constate que la compagnie MAIF accepte de prendre en charge la somme de 100, 50 € réclamée de ce chef.

Les frais divers

*les honoraires du médecin conseil
La demande présentée par Monsieur [M] est justifiée par une facture du Docteur [S] [X] d’un montant de 600 € en date du 1er juin 2017 et par deux factures du Docteur [G] [D] d’un montant de 660 € en date du 31 mars 2019 et d’un montant de 1 128 € en date du 2 février 2023.
L’assureur en défense consent au paiement d’une somme totale de 2 388 € qui sera donc mise à sa charge.

*les frais de transport
Monsieur [M] fait état de deux factures de taxi : l’une en date du 8 juin 2015 à hauteur de 17, 50 € et l’autre en date du 5 octobre 2016 à hauteur de 39, 90 €, soit un total de 57, 40 € donnant lieu à un accord de la part de la MAIF.

La perte de gains professionnels actuels

L’expert [K] considère que les arrêts de travail ayant couru à compter du 16 mai 2014 jusqu’à la consolidation fixée au 16 mai 2015 découlent du sinistre et que ceux postérieurs à cette date sont en relation avec un état antérieur.
Monsieur [M] justifie qu’il était au chômage au temps de l’accident et qu’il a perçu du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mai 2014 une somme de 8 878, 16 € versée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale de Luxembourg, selon une attestation du 2 octobre 2015.
Il soutient que ce paiement a pris fin en raison de l’accident et de l’arrêt de travail qui en est résulté et ajoute qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice d’une indemnisation en France en l’absence de résidence dans ce pays, de sorte qu’il sollicite une compensation intégrale de son allocation chômage.

Ainsi que le pointe l’assureur MAIF, les explications de Monsieur [M] sont fluctuantes relativement à ce poste.
Le demandeur verse aux débats quatre bulletins de paie établis pour les mois de septembre 2013 à décembre 2013 par la société MILLE ET UNE NUITS située au Luxembourg alors qu’il a indiqué à plusieurs praticiens médicaux l’ayant examiné à titre amiable ne pas avoir repris d’activité professionnelle après une intervention chirurgicale pratiquée le 29 avril 2013 au CHU de [Localité 4] pour traitement d’une hernie discale.
Cependant, la question n’étant pas tant de savoir s’il a travaillé ou non depuis ce geste opératoire mais si l’interruption du versement de l’allocation chômage résulte exclusivement du fait dommageable.
Il convient également d’avoir la certitude que Monsieur [M] n’a encaissé aucun autre revenu à compter du 16 mai 2014 alors même qu’il prétend à une prise en charge complète de ses revenus par la MAIF.
Or, l’intéressé ne produit pas son avis d’imposition établi en 2015 au titre de l’année 2014 qui permettrait de s’assurer que l’indemnité réglée par les services sociaux jusque fin mai 2014 a constitué le seul gain du demandeur.
En l’état d’une demande insuffisamment étayée, Monsieur [M] sera débouté.

Le déficit fonctionnel temporaire

Le Docteur [K] distingue deux phases de déficit qui donneront lieu au versement d’une indemnité de 28 € par jour réduite proportionnellement aux taux d’incapacité:
-déficit de classe II ou 25 % du 16 mai 2014 au 1er juin 2014, soit une période de 17 jours justifiant une indemnité de 119 €
-déficit de classe I ou 10 % du 2 juin 2014 au 15 mai 2015, veille de la consolidation, soit une période de 348 jours justifiant une indemnité de 974, 40 €,
d’où une réparation globale de 1 093, 40 €.

Les souffrances endurées

Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le sinistre comme avec les soins que celui-ci a imposés.
Leur intensité a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, avec cette précision que la réaction anxieuse dépressive n’est que partiellement imputable à l’accident de la circulation.
Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [M] une indemnité réparatrice de 4 500 €.

Le déficit fonctionnel permanent

L’état séquellaire se traduit par une invalidité de 5 % chez un sujet né le [Date naissance 1] 1987 et donc âgé de 27 ans lorsque la consolidation a été acquise le 16 mai 2015.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 1 960 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 9 800 €.

Récapitulatif

Au regard de ce qui précède, le dommage de Monsieur [M] sera liquidé de la manière suivante : 100, 50 € + 2 388 + 57, 40 + 1 093, 40 € + 4 500 € + 9 800 € = 17 939, 30 €.
La MAIF démontre que la victime a encaissé deux provisions : l’une de 1 000 € en application d’un accord entre les parties du 12 juin 2014 et la seconde à hauteur de 3 000 € en exécution d’une décision du juge des référés du 28 janvier 2020 qui avait rejeté sa demande d’expertise.
Il convient donc de déduire les 4 000 € déjà perçus pour ramener le montant de l’indemnité à 13 939, 30 €.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance MAIF sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de Monsieur [M] conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer comme le réclame Monsieur [M].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à régler à Monsieur [V] [M] la somme de 13 939, 30 €, provisions déduites

Condamne la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Monsieur [V] [M]

Condamne la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE à régler à Monsieur [V] [M] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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