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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 23/05511


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Date
10/09/2024
Numéro
23/05511
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
67096a2f06866c0645d2340c

Texte de la décision

9,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/05511 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFOX

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY - 1575
la SELARL DUFOUR & ASSOCIES - 74

copie dossier

ORDONNANCE

Le 10 septembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSES

La société G.R, S.A.S. à associé unique
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La société RECYCLAGES DECHETS SERVICES, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

ALBINGIA, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
et par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA, avocat plaidant au barreau de PARIS

Le 8 novembre 2019, un incendie a détruit un broyeur faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail consenti par la société CM-CIC Bail, devenue CRÉDIT MUTUEL LEASING, à la société GR (un des huit centres de tri de la société RECYCLAGE DÉCHETS SERVICES - RDS).
La société RDS a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALBINGIA.
Plusieurs expertises amiables ont eu lieu, concluant à une origine différente de l'incendie (exogène d'une part et endogène d'autre part).
Par décision du 21 mars 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise.
L'expert a considéré que l’origine du feu était accidentelle et que le point de départ se situait dans le compartiment moteur (défaillance d’un circuit électrique).
Par acte en date du 19 juillet 2023, les sociétés GR et RDS ont donc fait assigner la compagnie ALBINGIA afin qu'elle prenne en charge ce sinistre et soit notamment condamnée à payer :
- la somme de 547 337,96 Euros en réparation du préjudice matériel aux sociétés RDS et GR
- la somme de 5 000,0 Euros à la société GR au titre de la valeur résiduelle du véhicule,
outre leurs demandes accessoires.
* * *
La compagnie ALBINGIA demande au Juge de la mise en état :
- de juger que les sociétés RDS et GR sont irrecevables en leurs demandes
- de les débouter de toutes leurs demandes
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
L'assureur soutient que les demandeurs n'ont pas qualité pour percevoir l’indemnité d’assurance en l’absence de mainlevée de l‘opposition formée par Ie crédit-bailleur.
Il invoque les dispositions de l’article L 121-13 du Code des Assurances et Ie contrat de crédit-bail qui stipule que « le locataire délègue au bailleur toute indemnité d’assurance dont il serait le créancier ».
Il ajoute que la preuve de la résiliation du contrat de crédit-bail, de ce que le solde des loyers aurait été soldé et d’un transfert de propriété à leur profit n'est pas rapportée par les demandeurs, outre le fait que la société CM CIC LEASE ne lui a pas notifié Ia mainlevée de I’opposition.
Il précise qu'en tout état de cause, le contrat de crédit-bail a été conclu par la seule société GR au profit de laquelle la cession serait intervenue, alors que la société RDS est une personne morale distincte.
La compagnie ALBINGIA soutient que leur demande reconventionnelle de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Elle argue des conditions de la garantie qui n'ont pas été respectées quant au maintien des biens assurés en parfait état d’entretien (nettoyage et maintenance).
Les sociétés GR et RDS demandent au Juge de la mise en état :
∙ de juger leurs demandes recevables
∙ de condamner la société ALBINGIA à leur payer une provision de 252 196,40 Euros à valoir sur leur préjudice définitif
∙ de débouter la société ALBINGIA de ses prétentions
∙ de la condamner à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui comprendront les frais de l’expertise.
Les deux sociétés en demande font valoir que le crédit-bail est soldé, en ce compris l'indemnité de cession, de sorte que s’il est prévu dans le contrat de crédit-bail que « le locataire délègue au bailleur toute indemnité d’assurance dont il serait le créancier, il s'avère que la société CM-CIC LEASING n’a plus aucune créance à faire valoir et n'est plus propriétaire du broyeur qui appartient désormais à la société GR.
Elles soulignent qu'il n'y a aucune contestation possible quant à l'origine électrique du sinistre et font référence à l'offre amiable qui leur avait été faite par l'assureur à hauteur de 252.196,40 Euros.

MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le contrat de crédit-bail comporte une clause d'assurance pour compte au profit du bailleur, «  à concurrence de toutes les sommes qui lui sont dues ».
La société GR démontre avoir réglé l'indemnité de cession de fin de bail telle que prévue au contrat (article 8 option d'achat) , ce qui induit nécessairement que toutes les échéances du bail ont été réglées, de sorte qu'elle est devenue propriétaire du broyeur.
Dans ces conditions, elle a bien qualité pour agir en paiement de l'indemnité d'assurance, le point de savoir si certaines sommes resteraient dues au crédit-bailleur qui a fait opposition relevant du Juge du fond.
L'action de la société GR est donc recevable.
Par contre, la société RDS n'était pas locataire du bien sinistré, et elle n'en est pas propriétaire.
En l'absence de production par les parties des conditions particulières de l'assurance, il n'est pas établi qu'elle aurait la qualité d'assurée.
Il importe peu pour établir sa qualité à agir contre l'assureur, que ce soit elle qui ait payé les loyers, le contrat de crédit-bail étant au seul nom de la société GR.
Son action est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur la provision
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l'assureur conteste sa garantie au motif que les conditions contractuelles ne sont pas remplies.
L'article 12-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule notamment que l'assuré doit prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement, veiller au respect des prescriptions du constructeur, ...
L'assureur n'est pas tenu par l'offre qu'il a présentée dans un cadre amiable, tant en ce qui concerne le principe de sa garantie que le montant des indemnités qui seraient dues.
Il s'avère que l'expert judiciaire a retenu une origine accidentelle de l'incendie, il relève que le nettoyage quotidien du broyeur avait été mal fait le jour du sinistre, et que l'entretien du moteur et du broyeur n'avait pas été assuré selon les préconisations du constructeur.
Il explique que la source électrique à l'origine de l'incendie a mis le feu aux sciures et poussières résiduelles.
Dans ces conditions, la créance de la société GR apparaît sérieusement contestable.
Sa demande de provision sera rejetée.

Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner in solidum les sociétés GR et RDS à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dès lors qu'elles succombent sur l'incident, elles en supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat adverse.
Les frais d'expertise judiciaire seront réservés pour être joints aux dépens du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement  ;

Déclarons recevable l'action de la société GR ;
Déclarons irrecevable l'action de la société RDS pour défaut de qualité à agir ;
Déboutons la société GR de sa demande de provision ;
Condamnons in solidum la société GR et la société RECYCLAGE DÉCHETS SERVICES à payer à la compagnie ALBINGIA une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réservons les frais d'expertise judiciaire ;
Condamnons in solidum la société GR et la société RECYCLAGE DÉCHETS SERVICES aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du chef de la société GR et de la compagnie ALBINGIA pour les conclusions de la compagnie ALBINGIA qui devront être adressées au plus tard le 21 novembre 2024 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.