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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00115


Vérifier : TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00115
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
67096a3206866c0645d2345e

Texte de la décision

7,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 24/00115 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVEJ

Notifiée le :

Grosse et copie à :

la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388

la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217

copie dossier

ORDONNANCE

Le 10 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

1) Madame [A] [E] épouse [G],
agissant à titre personnel
et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

2) Monsieur [U] [G],
agissant à titre personnel
et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [G]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

3) Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

4) Madame [K] [G]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

5) Madame [R] [G],
agissant à titre personnel
et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M. [D] [N], Mme [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] - ALGERIE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

6) Monsieur [V] [N],
agissant à titre personnel
et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M. [D] [N], Mme [B] [N]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] - ALGERIE, demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

Le 10 janvier 2017, Madame [Z] [Y] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA.
Son droit à indemnisation n'est pas contesté et l'assureur lui a versé une provision de 5 000,00 Euros.
Elle a également perçu une provision de 2 045,00 Euros de la compagnie ALLIANZ.
Par décision en date du 25 octobre 2022, le Juge des référés a :
∙ ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [C]
∙ condamné la compagnie AXA à payer à la victime une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices définitifs, et une provision ad litem de 2 000,00 Euros
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 juillet 2023.
Par acte en date des 22 et 24 novembre 2023, Madame [Z] [Y], Madame [K] [G], Madame [R] [G], Monsieur [V] [N], Madame [R] [G] et Monsieur [V] [N] ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] et [B] [N], Madame [A] [G], Monsieur [U] [G], et Monsieur et Madame [G] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [S] [G], ont donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
La compagnie AXA n'a pas conclu au fond.
* * *
Madame [Z] [Y] demande au juge de la mise en état de condamner la compagnie AXA à lui verser une provision de 700 000,00 Euros à valoir sur son préjudice corporel et à supporter les dépens.
Elle souligne l’absence d’état antérieur et le fait que sa maladie de Parkinson a été révélée par l’accident dans un contexte de décompensation sous l'impact de l'émotion d'une maladie extra pyramidale neurodégénérative, l'expert ayant bien relevé que « la maladie de PARKINSON émerge le jour de l'accident ».
Elle développe ses postes de préjudices pour justifier du montant réclamé.
La compagnie AXA demande au Juge de la mise en état de limiter la provision à 8 743,36 Euros, et conclut au rejet de toute autre demande, Madame [Y] devant être condamnée aux dépens.
Elle relève que l'expertise amiable n'avait pas retenu l'imputabilité de la maladie de Parkinson à l'accident, contrairement à l'expertise judiciaire dont elle conteste fermement les conclusions.
Elle considère que l’expert a commis des erreurs majeures d’interprétation, et soutient que la maladie de Parkinson que présente désormais la victime ne peut pas être imputable à l'accident, les symptômes évoqués ne s'étant pas manifestés dès l'accident comme soutenu, mais 5 mois plus tard.
Elle en déduit qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à l'octroi de la provision demandée.

MOTIFS

En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige, et pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [Y] en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Par contre, la nature des préjudices et en particulier l'imputabilité de la maladie de Parkinson dont souffre Madame [Y] sont très largement contestés, et les conclusions de l'expert sont longuement critiquées.
Le dossier est très complexe d'un point de vue médical, l'expert désigné à l'amiable ayant considéré qu'il était nécessaire de prendre un avis sapiteur auprès d'un psychiatre et d'un neurologue.
Leurs conclusions sont très différentes, avec d'un côté un Déficit Fonctionnel Permanent de 5 % et une consolidation médico-légale au 10 juillet 2018, et de l'autre avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 50 % et une consolidation médico-légale au 12 juin 2017 .
Il existe donc une contestation sérieuse quant à l'imputabilité de la maladie Parkinson, et corrélativement quant à l'importance des préjudices.
Madame [Y] a déjà perçu 8 045,00 Euros de provisions.
Dans ces conditions, il lui sera alloué une provision complémentaire de 8 743,36 Euros, montant de l'offre a titre du préjudice non contesté et non sérieusement contestable.
Il n'y a pas lieu d'examiner sa demande de provision ad litem, ses conclusions ne présentant aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande contrairement aux exigences de l’article 768 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés avec le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement  ;

Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] une somme de 8 743,36 Euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices ;
Réservons les dépens de l’incident avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui devront être adressées au plus tard le 5 décembre 2024 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.