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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Marseille, 11 oct. 2024, RG 24/11144


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Date
11/10/2024
Numéro
24/11144
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
Autre
Id
67096b5a06866c0645d270bc

Texte de la décision

2,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance De Radiation Du Vendredi 11 Octobre 2024
N°Minute : 24/1113
N° RG 24/11144 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RDA

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
HOPITAL [5] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défendeur
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 11 Avril 1996
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille

Tiers Demandeur
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Aude SEVIGNON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] à [Localité 4] en date du 09 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

ATTENDU que par courrier du 11 octobre 2024 Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] nous fait savoir que la mesure de soins psychiatriques contraints prise à l’encontre de [M] [B] a été levée ;

Que la demande est donc devenue sans objet et qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Aude SEVIGNON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que la mesure de soins psychiatriques contraints prise à l’encontre de [M] [B] a été levée ;

CONSTATONS en conséquence que la demande est devenue sans objet ;

ORDONNONS en conséquence la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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