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TJ Rennes, 11 oct. 2024, RG 24/07227


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Date
11/10/2024
Numéro
24/07227
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67096eea06866c0645d2d223

Texte de la décision

10,158 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/07227 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHC2
Minute n° 24/00407

PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 Octobre 2024,

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 10 octobre 2024, reçue le 10 octobre 2024 à 15h25 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé  pour une durée de 26 jours ;

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu les avis donnés à M. [F] [V], à M. le Préfet d’Ille et Vilaine, à M. Le procureur de la République, à Me Marine LE BOURHIS, avocat choisi ou de permanence ;

Vu notre procès verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [3] ;

COMPARAIT CE JOUR par visioconférence :

Monsieur [F] [V]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En présence de [X] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. le Préfet d’Ille et Vilaine, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.

Me Marine LE BOURHIS en ses observations.

M. [F] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 14 août 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 10 septembre 2024 ;

Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 11 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 10 octobre 2024 ;

1) Sur l’irrecevabilité de la requête

- Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de fondement juridique explicite dans le requête de la préfecture

Le conseil de [F] [V] soutient que la requête du Préfet serait irrecevable en raison de l’absence de visa des fondements juridiques au soutien d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.

Selon l’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »

En l’espèce, il ressort de la lecture de la requête que si le Préfet ne vise pas expressément dans sa requête le fondement légal de sa demande, il ne s’ensuit pour autant aucune irrégularité dès lors qu’aucune confusion possible n’existe quant à l’objet de la présente requête du Préfet.

En effet d’une part, la demande porte sur une prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours or seule les troisième et quatrième prolongations, prévue par l’article L. 742-5 du code précité prévoient une telle durée. Au surplus, parmi les pièces transmises se trouvent la précédente ordonnance rendue en date du 11 septembre 2024 et autorisant la seconde prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours à compter du 10 septembre 2024 à 24h00.

Dès lors et malgré l’absence d’indication du fondement textuel de la saisine par le Préfet, la requête doit être regardée comme recevable, la demande de ce dernier n’étant pas susceptible d’être méconnue ou confondue, étant précisé qu’à l’audience le représentant du préfet a indiqué qu’il s’agissait bien d’une demande de troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la mesure de rétention administrative.

Ce moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de l’absence de complétude des pièces justificatives utiles

Le conseil de [F] [V] soutient que la requête du Préfet serait irrecevable au motif que l’arrêté de placement en rétention administrative ne serait pas fourni au soutien de la requête en troisième prolongation.

Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA la requête doit à peine d’irrecevabilité être motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Le juge du siège du tribunal judiciaire doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut pas fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ( Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-14.779 : JurisData n° 2007-037463 ).

Aux termes de l’article L743-12 du CESEDA dispose que ”En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative, qui figurait dans les requêtes antérieures, a été versé contradictoirement à l’audience avant la clôture des débats par la représentante de la préfecture d’Ille et Vilaine de sorte qu’il n’existe aucun grief qui pourrait être retenu.

Ce moyen sera rejeté.

2) Sur le fond :

En l’espèce, il apparaît que M. [F] [V] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Civ. 1ère 29 février 2012 ). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
- de l’obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- de la présentation, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, d’une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou d’une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [F] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 10 octobre 2024 ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ;

Rappelons à M. [F] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 11 Octobre 2024 à 16h50.

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 11 Octobre 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marine LE BOURHIS
Le 11 Octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par courriel pour notification à M. [F] [V], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 11 Octobre 2024
Le greffier,

L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [X] [W], interprète en langue arabe
Le 11 Octobre 2024
Le greffier,

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