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TJ Versailles, 4 oct. 2024, RG 24/01321


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Date
04/10/2024
Numéro
24/01321
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
6709713806866c0645d31f81

Texte de la décision

4,540 caractères

N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024

N° RG 24/01321 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4NA

DEMANDEUR :

Madame [D] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9](IRAK)
de nationalité Iraquienne
[Adresse 2]
[Localité 6]

Comparante en personne et assistée de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (21)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

Comparant en personne et assisté de Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G181 , avocat plaidant ayant pour postulant Me Koffi SENAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 389,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Anne VIEL
Greffier présent lors du prononcé: Franck POTIER

Copie exécutoire à :Me ALLEG, Me SENAH
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (IRAK), sans contrat de mariage, et transcrit au service central d’état civil le 11 mars 2020.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [D] [U] a assigné Monsieur [K] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties, assistées chacune d'un conseil, n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.

Aux termes de son assignation, Madame [D] [U] demande au tribunal de :

Prononcer le divorce des époux [U]/[Y] par application des dispositions des articles 237 et suivant du Code CivilJuger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’uniondonner acte à Madame [D] [U] de la proposition faite pour le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par conclusions du 20 septembre 2024, Monsieur [K] [Y] demande de prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 237 et suivant du Code Civil et de constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil.

La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux,

DIT que la loi irakienne est applicable au régime matrimonial des époux,

Vu l'assignation du 23 février 2024

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [D] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9](IRAK)

et de :

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (21)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (IRAK),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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